Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 1997
Sortie de vigueur : 1 juillet 2004

1. Avant que les animaux ne quittent le point d'arrêt, le vétérinaire officiel ou tout vétérinaire désigné à cet effet par l'autorité compétente confirme, sur le plan de marche tel qu'adapté à cet effet conformément à l'annexe II, que les animaux sont aptes à poursuivre le voyage.

Les États membres peuvent prescrire que les frais encourus par le contrôle vétérinaire précité soient à la charge de l'opérateur concerné.

2. Les règles relatives à l'échange des informations entre autorités pour le respect des exigences du présent règlement sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 91/628/CEE.

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