1. Avant que les animaux ne quittent le point d'arrêt, le vétérinaire officiel ou tout vétérinaire désigné à cet effet par l'autorité compétente confirme, sur le plan de marche tel qu'adapté à cet effet conformément à l'annexe II, que les animaux sont aptes à poursuivre le voyage.
Les États membres peuvent prescrire que les frais encourus par le contrôle vétérinaire précité soient à la charge de l'opérateur concerné.
2. Les règles relatives à l'échange des informations entre autorités pour le respect des exigences du présent règlement sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 91/628/CEE.