Règlement (CEE) 1637/91 du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 juin 1991

Sur le règlement :

Date de signature : 13 juin 1991
Date de publication au JOUE : 15 juin 1991
Titre complet : Règlement (CEE) n° 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière

Décisions12


1CJCE, n° C-69/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 26 septembre 1996

— 

[…] Enfin, la Commission a ultérieurement autorisé la République italienne à suspendre temporairement la réattribution à de petits producteurs de quantités qui avaient été libérées grâce à un programme postérieur d'abandon de la production établi par les règlements (CEE) nos 1637/91 ( 14 ) et 3950/92 ( 15 ). […] ( 14 ) Règlement du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (JO L 150, p. 30).

 

2CJCE, n° C-152/95, Arrêt de la Cour, Michel Macon e.a. contre Préfet de l'Aisne, 9 octobre 1997

— 

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (JO L 150, p. 30),

 

3CJCE, n° T-466/93, Arrêt du Tribunal, Thomas O'Dwyer, Thomas Keane, Thomas Cronin et James Reidy contre Conseil de l'Union européenne, 13 juillet 1995

— 

[…] 7 En 1991, le règlement (CEE) n 1630/91 du Conseil, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n 804/68 (JO L 150, p. 19), a effectué une nouvelle réduction de 2 % des quantités globales garanties, qui a été indemnisée dans la mesure prévue par les articles 1er et 2 du règlement (CEE) n 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l' article 5 quater du règlement n 804/68 et une indemnité à l' abandon définitif de la production laitière (JO L 150, p. 30).

 

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Version du 15 juin 1991 • À jour
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

no 857/84 (3) portant règles générales pour l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1635/91 (4); que ladite réduction a été décidée avec effet à partir de la huitième période de douze mois;

considérant, en outre, que le règlement (CEE) no 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1635/91, implique l'attribution à brève échéance de nouvelles quantités de référence aux producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion et, à cette fin, l'augmentation des réserves nationales; que, compte tenu de la situation du marché, les quantités de référence des autres producteurs dans les États membres concernés devront, dans l'immédiat, être frappées d'un abattement s'ajoutant à la réduction de 2 % des quantités globales garanties;

considérant cependant que, pour faciliter, d'une part, la diminution des livraisons et des ventes directes qu'implique la réduction des quantités globales garanties et, d'autre part, la mobilisation des quantités nécessaires pour les producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, ou, selon les États membres, pour les produc

teurs dont la situation reste préoccupante, il convient d'établir un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière prévoyant l'attribution, à tout producteur, à la demande de celui-ci et à condition qu'il remplisse certaines conditions d'éligibilité, d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de la production laitière; que les États membres doivent tenir compte de l'existence de baux ruraux;

ventes directes; que, s'il apparaissait que les montants en annexe ne pouvaient être en totalité utilisés pour l'indemnisation de l'abandon de la production laitière, il convient de prévoir, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, que les montants disponibles annuellement soient alloués aux producteurs dans la mesure où leur quantité de référence disponible est demeurée réduite;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: