Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 septembre 2008
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.   Le marquage CE ne peut être apposé que par le fabricant ou son mandataire.

2.   Le marquage CE, tel que présenté à l'annexe II, est apposé uniquement sur des produits pour lesquels son apposition est prévue spécifiquement par la législation communautaire d'harmonisation, à l'exclusion de tout autre produit.

3.   En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité du produit avec toutes les exigences applicables définies dans la législation communautaire d'harmonisation pertinente qui prévoit son apposition.

4.   Le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit avec les exigences applicables de la législation communautaire d'harmonisation pertinente qui prévoit son apposition.

5.   Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage CE, ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur le produit, dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage CE.

6.   Sans préjudice de l'article 41, les États membres assurent l'application correcte du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures appropriées en cas d'utilisation non conforme du marquage. Les États membres instaurent, en outre, des sanctions à la suite de la commission d'infractions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales applicables aux infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l'infraction et constituent un moyen de dissuasion efficace contre les utilisations non conformes.

Décisions8


1CJUE, n° C-185/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Latchways plc et Eurosafe Solutions BV contre Kedge Safety Systems BV et Consolidated Nederland BV,…

[…] 30. À l'audience, la Commission a évoqué la contradiction entre cette position et l'attitude de sa direction générale des entreprises et de l'industrie, qui examine depuis 2007 la délivrance d'un agrément technique pour le «Kedge Safety» en vertu des articles 8 et suivants de la directive 89/106. […]

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2CJUE, n° C-132/13, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main contre ILME GmbH, 13 mars 2014

[…] Aux termes de l'article 30, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218, p. 30):

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3CJUE, n° C-613/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, James Elliott Construction Limited contre Irish Asphalt Limited, 28 janvier 2016

[…] C'est ce que prévoient l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218, p. 30), qui inclut la définition, le format et les principes généraux qui régissent le marquage «CE», ainsi que la décision 768/2008 applicable aux procédures d'évaluation de la conformité qui aboutissent à son apposition ( 54 ). […]

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Commentaires3


www.bruzzodubucq.com · 6 février 2023

[…] Le produit se heurte aux obligations générales relatives à la mise sur le marché d'une fontaine à eau par réseau traditionnelle. Parmi les nombreuses normes en vigueur, l'importante circulaire DGS/PGE/1D n°2058 en date du 30 décembre 1986 énumère les principales obligations devant être respectées. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé.

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www.alerionavocats.com · 1er décembre 2022

[…] S'agissant des importateurs, ils doivent s'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que le fabricant a respecté les procédures appropriées, établi la documentation technique et que le produit porte bien le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n°765/2008. Ce marquage doit être apposé de manière visible, lisible et indélébile. D'autres obligations sont mises à leur charge à l'article 13 de la proposition.

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Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2021

S'agissant d'un arrêté du ministre de l'intérieur, l'invocation de l'article 22 de la Constitution, qui régit le contreseing des actes du Premier ministre, est inopérante. […] Quant à l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] 956, s'agissant des articles 1er, 2 et 6 de la Charte) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La commission a rappelé que l'apposition du marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité3, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 (art. 30, 3) et comme le prévoit en outre expressément l'article 7 de la directive n°2006/42.

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