Règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 16 juillet 2021 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 9 juillet 2008 |
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Date de publication au JOUE : | 13 août 2008 |
Titre complet : | Règlement (CE) n o 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n o 339/93 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 54
1. CJUE, n° C-185/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Latchways plc et Eurosafe Solutions BV contre Kedge Safety Systems BV et Consolidated Nederland BV,…
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[…] 114. C'est pourquoi l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (34), en vigueur à partir du 1 er janvier 2010, précise expressément que le marquage CE est apposé uniquement sur des produits pour lesquels son apposition est prévue spécifiquement par la législation communautaire d'harmonisation, à l'exclusion de tout autre produit (35).
2. CJUE, n° C-132/13, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main contre ILME GmbH, 13 mars 2014
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[…] Aux termes de l'article 30, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218, p. 30):
3. CJUE, n° C-68/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 mai 2022
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[…] 25 Point 42 et note 37 de ses observations écrites, dans lesquelles elle cite el cinquième considérant du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO 2008, L 218, p. 30). […]
Commentaires • 22
Ce contrôle devrait être effectué par un tiers dont la compétence et l'indépendance vis-à-vis à la fois du propriétaire du système et du professionnel sont garanties sur la base de normes et procédures internationales, de l'Union ou nationales, ou au moyen des mécanismes prévus par le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
[11] Art. 30 du règlement (CE) n°765/2008. [12] Art. R1321-91 du Code de la santé publique [13] Décret n°2007-49, 11 janvier 2007, « la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaines ».
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2008
Ce contrôle devrait être effectué par un tiers dont la compétence et l'indépendance vis-à-vis à la fois du propriétaire du système et du professionnel sont garanties sur la base de normes et procédures internationales, de l'Union ou nationales, ou au moyen des mécanismes prévus par le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.