Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2001
Sortie de vigueur : 1 janvier 2002

1. Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:

a) la quantité prévisible de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;

b) la quantité prévisible de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;

c) l'excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);

d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l'exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.

Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l'exportation en cause;

e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l'excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).

2. Avant la fin de la campagne de commercialisation 2005/2006 et sans préjudice de l'article 10, paragraphes 3 à 6, il est constaté cumulativement pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006:

a) l'excédent exportable établi en fonction de la production définitive de sucre A et B, d'isoglucose A et B et, de sirop d'inuline A et B, d'une part, et de la quantité définitive de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté, d'autre part;

b) la perte moyenne ou la recette moyenne par tonne de sucre résultant de la totalité des engagements à l'exportation en cause établie en suivant la règle de calcul visée au paragraphe 1, point d), deuxième alinéa;

c) la perte globale ou la recette globale en multipliant l'excédent visé au point a) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point b);

d) la somme globale des cotisations à la production de base et des cotisations B perçues.

La perte globale prévisible ou la recette globale prévisible visées au paragraphe 1, point e), est ajustée en fonction de la différence entre les constatations visées aux points c) et d).

3. Lorsque les constatations visées au paragraphe 1 aboutissent, après ajustement conformément au paragraphe 2 et sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, à une perte globale prévisible, celle-ci est divisée par la quantité prévisible de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B, produite au compte de la campagne en cours. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation à la production de base sur leurs productions de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B.

Toutefois, cette cotisation ne peut dépasser:

- pour le sucre en cause, un montant maximal égal à 2 % du prix d'intervention du sucre blanc,

- pour le sirop d'inuline en cause, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9, un montant maximal égal à celui applicable au sucre blanc,

- pour l'isoglucose en cause, la partie de la cotisation à la production de base restant à la charge des fabricants de sucre.

4. Lorsque le plafonnement de la cotisation à la production de base ne permet pas de couvrir intégralement la perte globale visée au paragraphe 3, premier alinéa, le solde restant est divisé par la quantité prévisible de sucre B, d'isoglucose B et de sirop d'inuline B produite au compte de la campagne concernée. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation B sur leurs productions de sucre B, d'isoglucose B et de sirop d'inuline B.

Toutefois, sous réserve du paragraphe 5, cette cotisation ne peut dépasser:

- pour le sucre B, un montant maximal égal à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc,

- pour le sirop d'inuline B, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9, un montant maximal égal à celui applicable au sucre blanc B,

- pour l'isoglucose B, la partie de la cotisation B restant à la charge des fabricants de sucre.

5. Lorsque, sur la base des constatations visées au paragraphe 1, il résulte que, en raison du plafonnement de la cotisation à la production de base et de celui de la cotisation B fixés aux paragraphes 3 et 4, la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de ces cotisations, le pourcentage maximal visé au paragraphe 4, premier tiret, est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir ladite perte globale sans pouvoir dépasser 37,5 %.

Le pourcentage maximal révisé de la cotisation B est fixé pour la campagne de commercialisation en cours avant le 15 septembre de cette même campagne. Le prix minimal de la betterave B visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), est modifié en conséquence.

6. Toutes les pertes résultant de l'octroi de restitutions à la production visés à l'article 7, paragraphe 3, sont prises en compte pour l'établissement de la perte globale visée au paragraphe 1, point e).

7. Les cotisations visées au présent article sont perçues par les États membres.

8. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, les modalités d'application du présent article et notamment:

- les montants de cotisations à percevoir,

- la révision du pourcentage maximal de la cotisation B,

- la modification du prix minimal de la betterave B correspondant à la révision du pourcentage maximal de la cotisation B.

Décisions72


1CJUE, n° C-585/15, Arrêt de la Cour, Raffinerie Tirlemontoise SA contre État belge, 9 février 2017

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, […] pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO 2001, L 271, p. 15).

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 30 octobre 2008, n° 05/04838

[…] Vu l'arrêt en date du 8 mai 2008 par lequel la Cour de justice des communautés européennes , a répondu aux questions préjudicielles posées par le jugement du 5 janvier 2006 en concluant que l'article 15 § I , sous c) et d) du règlement (CE) n°1260/2001 doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation et prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne prévisible par tonne de produit, et a invalidé les règlements (CE)n°1762/2003 et n°1775/2004 de la Commission fixant les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, respectivement pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004;

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3CJCE, n° C-5/06, Arrêt de la Cour, Zuckerfabrik Jülich AG contre Hauptzollamt Aachen et Saint Louis Sucre SNC et autres contre Directeur général des douanes et…

[…] 1. En vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, aux fins du calcul de l'excédent exportable, toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation.

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