Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2001
Sortie de vigueur : 1 janvier 2002

1. Lorsque pour une campagne de commercialisation, la perte globale constatée en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production au titre de cette même campagne après application de l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, une cotisation complémentaire est perçue des fabricants, sans préjudice de l'article 4, pour couvrir intégralement la partie de la perte globale en cause non couverte par lesdites recettes.

2. La cotisation complémentaire est établie pour chaque entreprise productrice de sucre, chaque entreprise productrice d'isoglucose et chaque entreprise productrice de sirop d'inuline en affectant la somme totale, due par l'entreprise au titre des cotisations à la production de la campagne de commercialisation en cause, d'un coefficient à déterminer. Ce coefficient représente pour la Communauté le rapport entre la perte globale constatée pour la campagne de commercialisation en cause en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, et les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B dues par les fabricants de sucre, les fabricants d'isoglucose et les fabricants de sirop d'inuline au titre de cette même campagne, ce rapport étant diminué de 1.

3. La cotisation complémentaire est payée par les fabricants en cause avant le 15 décembre qui suit la campagne de commercialisation au titre de laquelle elle est due.

Les fabricants de sucre peuvent exiger, selon le cas, des vendeurs de betteraves ou de cannes produites dans la Communauté, le remboursement d'une partie de la cotisation complémentaire en cause perçue. Ce remboursement peut être au plus égal au montant maximal de la participation des vendeurs de betteraves ou de cannes au paiement, prévu par l'article 15, de la cotisation à la production de base et de la cotisation B pour la campagne de commercialisation en cause affecté du coefficient visé au paragraphe 2.

Le remboursement visé au deuxième alinéa est effectué sur les betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation en cause. Toutefois, les parties concernées peuvent convenir que ce remboursement est effectué sur les betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation suivante.

4. Il est tenu compte, pour les constatations prévues à l'article 15, paragraphe 2, des recettes dégagées par la perception de la cotisation complémentaire visée au paragraphe 1.

5. Les modalités d'application du présent article, et notamment le coefficient visé au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.

Décisions10


1CJCE, n° C-5/06, Arrêt de la Cour, Zuckerfabrik Jülich AG contre Hauptzollamt Aachen et Saint Louis Sucre SNC et autres contre Directeur général des douanes et…

[…] 10 L'article 16 du règlement n° 1260/2001 prévoit: […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 janvier 2012, n° 0901608
Rejet

[…] — que les décisions attaquées méconnaîssent les règlements communautaires n° 40/2004 CE et n° 2255/2004 CE spécifiques aux exportations de produits de sucres et dérogatoires à l'article 16 du règlement 8000/1999 CE ;

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3CJCE, n° C-200/06, Ordonnance de la Cour, Raffinerie Tirlemontoise SA contre Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB), 6 octobre 2008

[…] Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l'exportation en cause; e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l'excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).» 7 En vertu notamment des articles 15, paragraphe 8, et 16, paragraphe 5, du règlement n° 1260/2001, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement n° 314/2002. 8 L'article 6, paragraphe 4, dudit règlement prévoit: «La quantité à constater en application de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 est établie sur la base de la somme des quantités suivantes:

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