Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 novembre 2006

1.   Les plafonds des aides établis à l'article 4 s'appliquent au montant total d'aides publiques en faveur du projet considéré, que l'aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

2.   Les aides exemptées par le présent règlement ne sont pas cumulables avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres mesures de soutien nationales ou communautaires pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé par le présent règlement.

3.   Les aides régionales à l'investissement exemptées par le présent règlement ne sont pas cumulables avec des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 69/2001 pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé par le présent règlement.

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