1. Chaque autorité compétente rend public, une fois par an, un rapport global sur les obligations de service public relevant de sa compétence, les opérateurs de service public retenus ainsi que les compensations et les droits exclusifs qui leur sont octroyés en contrepartie. Ce rapport fait la distinction entre les transports par autobus et les transports ferroviaires, il permet le contrôle et l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et du financement du réseau de transport public et donne, le cas échéant, des informations sur la nature et l’ampleur de tous les droits exclusifs accordés.
2. Chaque autorité compétente prend les mesures nécessaires afin que, au plus tard un an avant le lancement de la procédure de mise en concurrence ou un an avant l’attribution directe, soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne au minimum les informations suivantes:
a) |
le nom et les coordonnées de l’autorité compétente; |
b) |
le type d’attribution envisagée; |
c) |
les services et les territoires susceptibles d’être concernés par l’attribution. |
Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas publier ces informations lorsqu’un contrat de service public porte sur la fourniture annuelle de moins de 50 000 kilomètres de services publics de transport de voyageurs.
En cas de modification de ces informations après leur publication, l’autorité compétente publie un rectificatif dans les meilleurs délais. Ce rectificatif est sans préjudice de la date de lancement de l’attribution directe ou de la mise en concurrence.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’article 5, paragraphe 5.
3. En cas d’attribution directe de contrats de service public de transport par chemin de fer telle que prévue à l’article 5, paragraphe 6, l’autorité compétente rend publiques les informations ci-après dans un délai d’un an à compter de cette attribution:
a) |
nom de la partie contractante, structure de son capital et, le cas échéant, nom de l’organe ou des organes de contrôle légal; |
b) |
durée du contrat de service public; |
c) |
description des services de transport de voyageurs à exécuter; |
d) |
description des paramètres de calcul de la compensation financière; |
e) |
objectifs de qualité, tels que la ponctualité et la fiabilité, ainsi que primes et pénalités applicables; |
f) |
conditions relatives aux actifs essentiels. |
4. À la demande de toute partie intéressée, l’autorité compétente lui communique les motifs de sa décision relative à l’attribution directe d’un contrat de service public.
Le périmètre du transfert de gestion est étendu, à tout le moins, précisé dès lors qu'il porte sur le réseau ferré national ainsi que sur « les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » (article L.2111-1-1 alinéa premier du code des transports) sous réserve que ces installations soient « majoritairement d […]
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