Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009
Sortie de vigueur : 24 décembre 2017

1.   Chaque autorité compétente rend public, une fois par an, un rapport global sur les obligations de service public relevant de sa compétence, les opérateurs de service public retenus ainsi que les compensations et les droits exclusifs qui leur sont octroyés en contrepartie. Ce rapport fait la distinction entre les transports par autobus et les transports ferroviaires, il permet le contrôle et l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et du financement du réseau de transport public et donne, le cas échéant, des informations sur la nature et l’ampleur de tous les droits exclusifs accordés.

2.   Chaque autorité compétente prend les mesures nécessaires afin que, au plus tard un an avant le lancement de la procédure de mise en concurrence ou un an avant l’attribution directe, soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne au minimum les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées de l’autorité compétente;

b)

le type d’attribution envisagée;

c)

les services et les territoires susceptibles d’être concernés par l’attribution.

Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas publier ces informations lorsqu’un contrat de service public porte sur la fourniture annuelle de moins de 50 000 kilomètres de services publics de transport de voyageurs.

En cas de modification de ces informations après leur publication, l’autorité compétente publie un rectificatif dans les meilleurs délais. Ce rectificatif est sans préjudice de la date de lancement de l’attribution directe ou de la mise en concurrence.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’article 5, paragraphe 5.

3.   En cas d’attribution directe de contrats de service public de transport par chemin de fer telle que prévue à l’article 5, paragraphe 6, l’autorité compétente rend publiques les informations ci-après dans un délai d’un an à compter de cette attribution:

a)

nom de la partie contractante, structure de son capital et, le cas échéant, nom de l’organe ou des organes de contrôle légal;

b)

durée du contrat de service public;

c)

description des services de transport de voyageurs à exécuter;

d)

description des paramètres de calcul de la compensation financière;

e)

objectifs de qualité, tels que la ponctualité et la fiabilité, ainsi que primes et pénalités applicables;

f)

conditions relatives aux actifs essentiels.

4.   À la demande de toute partie intéressée, l’autorité compétente lui communique les motifs de sa décision relative à l’attribution directe d’un contrat de service public.

Décisions23


1CJUE, n° C-518/17, Demande (JO) de la Cour, 28 août 2017

[…] L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 (1) relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route est-il également applicable en cas d'attribution d'un marché de services au sens de l'article 5, paragraphe 1, deuxième phrase de ce même règlement pour des services de transport de voyageurs par bus conformément à une procédure prévue dans les directives sur les marchés publics (directive 2004/17/CE ou 2004/18/CE)?

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  • Communication des données·
  • Service d'intérêt général·
  • Transport de voyageurs·
  • Transport ferroviaire·
  • Soumission d'offres·
  • Marchés publics·
  • Directive·
  • Règlement·
  • Chemin de fer·
  • Appel d'offres

2CJUE, n° C-267/17, Demande (JO) de la Cour, Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg, 17 mai 2017

[…] Les conditions d'une attribution directe prévues par l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 doivent-elles être remplies dès la publication d'un projet d'attribution directe en vertu de l'article 7 du règlement no 1370/2007 ou uniquement lors de l'attribution directe elle-même?

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  • Service d'intérêt général·
  • Adjudication de marché·
  • Concession de services·
  • Transport de voyageurs·
  • Collectivité locale·
  • Marché de services·
  • Service public·
  • Règlement·
  • Opérateur·
  • Attribution

3CJUE, n° C-518/17, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof, 20 septembre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphe 1 – Attribution des contrats de services publics – Article 7, paragraphe 2 – Obligation de publier certaines informations au plus tard un an avant le lancement de la procédure au Journal officiel de l'Union européenne – Conséquences de l'absence de publication – Annulation de l'appel d'offres – Directive 2014/24/UE – Article 27, paragraphe 1 – Article 47, paragraphe 1 – Directive 2014/25/UE – Article 45, paragraphe 1 – Article 66, paragraphe 1 – Avis de marché »

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Commentaires4


Cloix Mendès-Gil · 25 février 2022

Le périmètre du transfert de gestion est étendu, à tout le moins, précisé dès lors qu'il porte sur le réseau ferré national ainsi que sur « les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » (article L.2111-1-1 alinéa premier du code des transports) sous réserve que ces installations soient « majoritairement d […]

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Christine Emlek · Actualités du Droit · 20 novembre 2019

www.ahavocats.fr · 13 novembre 2019

2) L'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1370/2007 doit-il être interprété en ce sens que l'autorité compétente doit, avant de procéder à l'attribution directe du contrat, effectuer une évaluation comparative de toutes les offres de gestion du service éventuellement reçues après la publication de l'avis de préinformation visé au même article 7, paragraphe 4 ? […]

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