Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009
Sortie de vigueur : 24 décembre 2017

À la fin de la période transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur l’évolution de la fourniture de services publics de transport de voyageurs dans la Communauté, évaluant en particulier l’évolution de la qualité des services publics de transport de voyageurs et les effets des attributions directes, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.

Décision0

Commentaire1


Cloix Mendès-Gil · 29 juillet 2022

Un État membre peut, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, octroyer une dérogation pendant une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois pour une période maximale de cinq ans à chaque fois, à l'application des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs à l'exception des articles 9, 11 […] , 12, et 19, l'article 20, paragraphe 1, et l'article 26

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