Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009
Sortie de vigueur : 24 décembre 2017

1.   Toute compensation liée à une règle générale ou à un contrat de service public respecte les dispositions de l’article 4, quelles que soient les modalités d’attribution du contrat. Toute compensation, quelle qu’en soit la nature, liée à un contrat de service public attribué directement conformément à l’article 5, paragraphes 2, 4, 5 ou 6, ou liée à une règle générale est conforme, en outre, aux dispositions prévues à l’annexe.

2.   Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de trois mois ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission estime nécessaires pour déterminer si la compensation attribuée est compatible avec le présent règlement.

Décisions26


1CJUE, n° T-15/14, Arrêt du Tribunal, Simet SpA contre Commission européenne, 3 mars 2016

[…] Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1191/69, « [l]es décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, […] point 66, et du 15 avril 2008, Nuova Agricast,C-390/06, Rec, EU:C:2008:224, point 79).

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  • Compensation des coûts liés à une mission de service public·
  • Étendue et limites du contrôle juridictionnel·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Transports par route - tarifs * tarifs·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États

2CJUE, n° C-390/22, Arrêt de la Cour, Obshtina Pomorie contre « ANHIALO AVTO » OOD, 25 janvier 2024

[…] de manière à éviter toute surcompensation. Dans le cas des contrats de service public attribués conformément à l'article 5, paragraphes 2, 4, 5 et 6, ces paramètres sont déterminés de façon qu'aucune compensation ne puisse excéder le montant nécessaire pour couvrir l'incidence financière nette sur les coûts et les recettes occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives conservées par l'opérateur de service public ainsi que d'un bénéfice raisonnable ;

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Politique commune des transports·
  • Transports·
  • Service public·
  • Contrat de services·
  • Compensation·
  • Règlement·
  • Opérateur·
  • Transport de voyageurs

3CJUE, n° C-303/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Jørgen Andersen, 6 octobre 2015

[…] Dans le cas des contrats de service public attribués conformément à l'article 5, paragraphes 2, 4, 5 et 6, ces paramètres sont déterminés de façon qu'aucune compensation ne puisse excéder le montant nécessaire pour couvrir l'incidence financière nette sur les coûts et les recettes occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives conservées par l'opérateur de service public ainsi que d'un bénéfice raisonnable; […] Partant, ne sont pas non plus réunies les conditions d'application de la jurisprudence à laquelle renvoie DSB, à savoir l'arrêt Bundesverband deutscher Banken/Commission (T-36/06, EU:T:2010:61, point 53 et jurisprudence citée), […]

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  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Aides accordées par les États·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Principes généraux du droit
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

La requérante soutient en premier lieu que le décret est entaché de violation de la loi en ce qu'il constitue une mesure d'application d'une disposition législative contraire au règlement 1370/2007 (dit « OSP ») et est lui-même contraire aux articles 5 et 8 du règlement.

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