Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 décembre 2019

Sur le règlement :

Date de signature : 24 septembre 2009
Date de publication au JOUE : 18 novembre 2009
Titre complet : Règlement (CE) n o 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions37


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË ET AUTRES c. BELGIQUE, 13 février 2024, 16760/22 et autres

— 

[…] la grande chambre de la CJUE conclut que l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (paragraphe 38 ci-dessous), lu à la lumière de l'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (paragraphe 35 ci-dessous) et de l'article 10 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (paragraphe 36 ci-dessous), devait être interprété en ce sens qu'il ne s'opposait pas à la réglementation d'un État membre qui impose, dans le cadre de l'abattage rituel, […]

 

2Tribunal administratif de Pau, 8 juin 2016, n° 1600746

Rejet — 

[…] — les pièces jointes à la requête. Vu : — le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 1999 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code rural et de la pêche ;

 

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 434546, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par cet arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que : « Le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, notamment son article 3 et son article 14, […] tel que modifié par le règlement (UE) n° 271/2010, du 24 mars 2010, sur des produits issus d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, notamment par son article 4, paragraphe 4 ».

 

Commentaires36


blog.landot-avocats.net · 29 avril 2024

Puis c'est maintenant au tour du TA de Dijon de sanctionner l'Etat pour la faute simple de ses services vétérinaires, là encore au nom des dispositions spécifiques visant à assurer le bien-être des animaux avant leur mise à mort, notamment le règlement européen (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

 

www.unpeudedroit.fr · 2 mars 2024

Au niveau européen, c'est le règlement CE n° 1099/2009 qui régit les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux destinés à la production de foie gras. Ce texte vise également à assurer le bien-être animal tout au long de la chaîne de production.

 

www.kga-avocats.fr · 2 mars 2024

Ainsi, l'éleveur doit disposer d'un agrément sanitaire pour exercer son activité et doit respecter des règles strictes relatives à l'élevage, notamment en matière d'espace minimal par animal ou encore d'accès aux parcours extérieurs. […] La directive 98/58/CE relative à la protection des animaux dans les élevages fixe des principes généraux applicables à toutes les espèces, tandis que le règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux lors de leur mise à mort comporte des dispositions spécifiques aux palmipèdes.

 

Texte du document

Version du 14 décembre 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit: