Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 décembre 2009
Sortie de vigueur : 18 mai 2018

1.   La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.

2.   Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement:

a)

la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

b)

l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

c)

l’étourdissement des animaux;

d)

l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

e)

l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

f)

la saignée d’animaux vivants;

g)

l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.

3.   Sans préjudice de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, la mise à mort d’animaux à fourrure est effectuée en présence et sous la supervision directe d’une personne titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision. Lorsque des animaux doivent être mis à mort, les exploitants d’élevages d’animaux à fourrure le notifient préalablement à l’autorité compétente.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 2200604
Rejet

[…] — lors de l'égorgement sans étourdissement, des gestes de cisaillement sont pratiqués par les sacrificateurs qui, en outre, interviennent à nouveau à la main ou avec des couteaux sur la plaie, en méconnaissance des articles 3 et 7 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, des articles annexes II bis et IV de l'arrêté du 12 décembre 1997, de l'article R. 214-68 du code rural et de la pêche maritime et des notes n° 8290 du 22 octobre 2009 et 8250 du 5 décembre 2012 de la direction générale de l'alimentation ;

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