1. La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.
2. Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement:
a) |
la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation; |
b) |
l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort; |
c) |
l’étourdissement des animaux; |
d) |
l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement; |
e) |
l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants; |
f) |
la saignée d’animaux vivants; |
g) |
l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4. |
3. Sans préjudice de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, la mise à mort d’animaux à fourrure est effectuée en présence et sous la supervision directe d’une personne titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision. Lorsque des animaux doivent être mis à mort, les exploitants d’élevages d’animaux à fourrure le notifient préalablement à l’autorité compétente.