Article 3 - Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 décembre 2009
Sortie de vigueur : 18 mai 2018

1.   Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:

a)

bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades;

b)

soient protégés contre les blessures;

c)

soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal;

d)

ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal;

e)

ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau;

f)

soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.

3.   Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.

Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 juillet 2023, n° 2101030
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ». Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. […]

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  • Abattoir·
  • Bien-être animal·
  • Mort·
  • Vétérinaire·
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  • Contrôle·
  • Service·
  • Pays

2Tribunal administratif de Montpellier, Formation plenière, 4 mai 2023, n° 2024938
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ». Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. () ».

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  • Abattoir·
  • Bien-être animal·
  • Protection·
  • Mort·
  • Contrôle·
  • Vétérinaire·
  • Video·
  • Associations·
  • Manquement·
  • Règlement

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 5 juillet 2013, 361441, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 27 mars 2012 tendant à l'abrogation du 1° du I de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prononcer cette abrogation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Intervention du législateur dans ce domaine·
  • Pouvoir réglementaire du premier ministre·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Violation directe de la règle de droit
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Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2013

1 Décret n° 64-334 du 16 avril 1964 relatif à la protection de certains animaux domestiques et aux conditions d'abattage, article 2 (JORF du 18 avril 1964, p. 3485), modifié par décret n° 70-886 du 23 septembre 1970, article 2 (JORF du 2 octobre 1970, p. 9178). 2 Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, article 9 (JORF du 5 octobre 1980, p. 2326).

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : » Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : » Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en […] » au sens de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ;

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