1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.
2. Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:
a) |
bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades; |
b) |
soient protégés contre les blessures; |
c) |
soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal; |
d) |
ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal; |
e) |
ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau; |
f) |
soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être. |
3. Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.
1 Décret n° 64-334 du 16 avril 1964 relatif à la protection de certains animaux domestiques et aux conditions d'abattage, article 2 (JORF du 18 avril 1964, p. 3485), modifié par décret n° 70-886 du 23 septembre 1970, article 2 (JORF du 2 octobre 1970, p. 9178). 2 Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, article 9 (JORF du 5 octobre 1980, p. 2326).
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