1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.
Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées «simple étourdissement») sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée.
2. L’annexe I peut être modifiée sur la base d’un avis de l’EFSA et selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.
Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui que permettent les méthodes existantes.
3. Des lignes directrices communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
4. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.
Il nous semble que cette seconde interprétation doit prévaloir en raison du renvoi par le paragraphe 2 de l'article 15 (qui pose l'obligation d'immobilisation) au paragraphe 4 de l'article 4 (qui concerne l'abattage rituel) qui lui-même renvoie au paragraphe 1 de cet article 4 (qui mentionne l'étourdissement selon les prescriptions de l'annexe I). […] Il résulte de ces renvois en cascade prévus par les dispositions que nous venons de citer que l'obligation d'immobilisation ne s'impose que pour l'abattage rituel des animaux qui n'ont pas fait l'objet d'un étourdissement conforme aux 10 Point p) de l'article 2 du règlement européen. 11 V. aussi le paragraphe 2 de l'article 5 du règlement européen : « Lorsque, […]
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