Article 4 - Responsabilités des distributeurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 septembre 2013
Sortie de vigueur : 6 juin 2014

1.   Les distributeurs de dispositifs de chauffage des locaux veillent à ce que:

(a)

sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage des locaux;

(b)

les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1;

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

2.   Les distributeurs de dispositifs de chauffage mixtes veillent à ce que:

(a)

sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage mixte;

(b)

les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2;

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

3.   Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3, 4 et 5:

(a)

toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 5, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

(b)

les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3;

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

4.   Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches transmises par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3, 4 et 6:

(a)

toute offre de modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 4, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 6, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

(b)

les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 4;

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

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