Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité des dispositifs de chauffage en ce qui concerne les valeurs déclarées relatives à la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et au niveau de puissance acoustique.
Article 6 - Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 26 septembre 2013 |
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Sortie de vigueur : | 6 juin 2014 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2013 / Règlement n°811/2013