Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 mars 2002

Comparaison des teneurs en matière grasse

1. Afin d'établir le décompte final du prélèvement visé à l'article 5 pour chaque producteur, la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qu'il a livré est comparée à la teneur représentative dont il dispose.

Si un écart positif est constaté, la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est majorée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.

Si un écart négatif est constaté, la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est diminuée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse en moins par kilogramme de lait.

Dans le cas où la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse est affecté du coefficient 0,971.

2. Si la collecte dans un État membre est supérieure à la collecte corrigée conformément au paragraphe 1, le prélèvement est dû sur la différence entre la collecte et la quantité de référence "livraisons" dont dispose l'État membre.

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