1. Le FEP peut intervenir en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques et, parallèlement, à l'amélioration de l'environnement aquatique.
2. Ces mesures concernent:
a) la construction ou la mise en place d'installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques;
ou
b) la réhabilitation des eaux intérieures, y compris les zones de frai et les itinéraires de migration des espèces migratrices;
ou
c) la protection ou l'amélioration de l'environnement dans le cadre de Natura 2000, lorsqu'elles concernent directement les activités de pêche, à l'exclusion des frais de fonctionnement.
Le repeuplement direct ne peut donner lieu à une aide, sauf si un acte juridique communautaire le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation.
3. Les actions doivent être mises en œuvre par des organismes publics ou parapublics, des organisations professionnelles reconnues ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'État membre.