1. Le FEP contribue au financement de l'arrêt définitif des activités de pêche de navires de pêche pour autant qu'il s'inscrive dans un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a). L'arrêt définitif des activités de pêche d'un navire de pêche ne peut se faire que par:
a) |
la démolition du navire de pêche, |
b) |
sa réaffectation, sous pavillon d'un État membre et avec immatriculation dans la Communauté, à des activités autres que la pêche, |
c) |
sa réaffectation à la création de récifs artificiels. Les États membres veillent à ce qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement soit réalisée avant ces opérations et à ce que ces dernières contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 38, paragraphe 2, point a). |
L'aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche versée aux propriétaires de navires de pêche s'applique à la capacité de pêche du navire et, le cas échéant, à la licence de pêche qui lui est associée.
2. L'arrêt définitif des activités de pêche des navires de pêche est programmé dans le cadre de plans nationaux de sortie de flotte dont la durée ne dépasse pas deux ans à compter de leur entrée en vigueur.
3. Pour faciliter la mise en œuvre des plans d'ajustement de l'effort de pêche, les États membres peuvent procéder à des appels d'offres ou à des appels à propositions publics.
Les États membres peuvent aussi fixer le niveau des aides publiques en tenant compte du meilleur rapport coût-efficacité sur la base de critères objectifs, tels que:
a) |
le prix du navire de pêche sur le marché national ou sa valeur d'assurance; |
b) |
le chiffre d'affaires du navire de pêche; |
c) |
l'âge du navire de pêche et son tonnage exprimé en GT ou sa puissance exprimée en kW. |