Article 22 - Contenu des plans d'ajustement de l'effort de pêche


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 septembre 2006
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Chaque État membre définit, dans son plan stratégique national, sa politique en matière d'ajustement de l'effort de pêche, en vue de se conformer aux obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Il accorde la priorité au financement des opérations visées à l'article 21, point a) i).

2.   Les plans d'ajustement de l'effort de pêche peuvent comporter toutes les mesures pertinentes figurant dans le présent chapitre.

3.   Dans les cas prévus à l'article 21, point a) i), ii) et iv), les plans d'ajustement de l'effort de pêche sont adoptés par les États membres dans les six mois qui suivent la date de la décision du Conseil ou de la Commission.

Dans les cas visés à l'article 21, point a) iii), les États membres adoptent les plans d'ajustement de l'effort de pêche applicables aux navires de pêche et aux pêcheurs concernés dans les six mois qui suivent la notification de la Commission.

4.   Chaque année, les États membres communiquent dans les rapports annuels et finals d'exécution visés à l'article 67 les résultats obtenus dans la mise en œuvre de leurs plans d'ajustement de l'effort de pêche. Ces résultats sont mesurés à l'aide d'indicateurs pertinents définis dans les programmes opérationnels.

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