Article 24 - Aide publique à l'arrêt temporaire des activités de pêche


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 septembre 2006
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires de pêche pour une durée maximale, au cours de la période allant de 2007 à 2013, de:

i)

douze mois, qui peut être prolongée de douze mois au plus, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) i);

ii)

trois mois, en cas d'application des mesures d'urgence adoptées par les États membres, visées à l'article 8 du règlement (CE) no 2371/2002 dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) ii);

iii)

six mois, en cas d'application des mesures d'urgence adoptées par la Commission, visées à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) ii),

iv)

six mois, qui peut être prolongée de six mois au plus, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) iii);

v)

huit mois, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) iv), et des plans de gestion adoptés au niveau national au titre des mesures de conservation de la Communauté, et lorsque ces plans prévoient des réductions progressives de l'effort de pêche;

vi)

trois mois, dans le cadre des plans de sauvetage et de restructuration visés à l'article 21, point f), pendant la période de remplacement des moteurs;

vii)

six mois, en cas de catastrophe naturelle, de fermeture d'une pêcherie décidée par un État membre pour des raisons de santé publique, ou encore à la suite d'un autre événement exceptionnel ne résultant pas de mesures de conservation des ressources.

2.   Pour l'ensemble de la période 2007-2013, la contribution financière du FEP aux mesures visées au paragraphe 1, points i) à vi), ne peut dépasser, par État membre, le plus élevé des deux seuils suivants: un million EUR ou 6 % du concours financier communautaire alloué au secteur dans l'État membre concerné.

Toutefois, ces seuils peuvent être dépassés conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

3.   Les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'indemnités ou de paiements au titre du présent règlement.

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