Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2006

1.   Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, prévue à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s’opposer à l’enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d’une déclaration dûment motivée.

2.   Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration dûment motivée.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre, cette déclaration est adressée audit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, la déclaration est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1.

3.   Seules sont recevables les déclarations d’opposition parvenues à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 1 qui mettent en évidence:

a)

soit le non-respect des conditions visées aux articles 2, 4 et 5;

b)

soit, s’agissant d’une demande conformément à l’article 13, paragraphe 2, que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.

La Commission examine la recevabilité des oppositions.

Les critères visés au premier alinéa sont évalués et appréciés au regard du territoire de la Communauté.

4.   Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable conformément au paragraphe 3, elle procède à l’enregistrement du nom.

L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsqu’une opposition est recevable conformément au paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à entamer les consultations appropriées.

Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l’avis du demandeur et celui de l’opposant. Si les éléments publiés conformément aux dispositions visées à l’article 8, paragraphe 2, n’ont pas subi de modifications ou n’ont subi que des modifications mineures, la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans les autres cas, elle procède de nouveau à l’examen visé à l’article 8, paragraphe 1.

Si aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques réels de confusion.

Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Les documents visés au présent article qui sont transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne ou sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

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