Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 octobre 2023

1.   Des informations pertinentes, cohérentes et claires sont mises à disposition en ce qui concerne les véhicules à moteur mis sur le marché qui peuvent être rechargés ou ravitaillés régulièrement.

Ces informations sont mises à disposition:

a)

dans les manuels d’utilisation des véhicules à moteur et sur les véhicules à moteur, par les fabricants, lorsque ces véhicules sont mis sur le marché;

b)

aux points de recharge et de ravitaillement, par les exploitants des points de recharge et de ravitaillement; et

c)

chez les concessionnaires automobiles, par les distributeurs.

2.   La compatibilité des véhicules et des infrastructures ou des carburants et des véhicules visés au paragraphe 1 du présent article est déterminée conformément aux spécifications techniques visées aux points 10.1 et 10.2 de l’annexe II.

Lorsque ces spécifications techniques prévoient une expression graphique, y compris un système de code de couleurs, celle-ci est simple et facile à comprendre.

Elle est apposée d’une manière bien visible:

a)

par les exploitants des points de ravitaillement, sur les pompes correspondantes et leurs pistolets à tous les points de ravitaillement qu’ils exploitent, à partir du moment où les carburants sont mis sur le marché;

b)

par le fabricant, à proximité immédiate des bouchons de remplissage des véhicules à moteur recommandés pour et compatibles avec le carburant considéré ainsi que dans les manuels d’utilisation des véhicules à moteur, lorsque ces derniers sont mis sur le marché.

3.   Lorsque les prix du carburant sont affichés dans une station de ravitaillement, les États membres veillent à ce qu’une comparaison des prix unitaires concernés soit affichée, le cas échéant, et en particulier pour l’hydrogène, à des fins d’information et conformément à la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs visée au point 10.3 de l’annexe II.

4.   Dans les cas où les normes européennes établissant les spécifications techniques pour un carburant ne comportent pas d’exigences en matière d’étiquetage concernant la conformité aux normes concernées, lorsque les exigences en matière d’étiquetage ne mentionnent pas une expression graphique, notamment des systèmes de code de couleurs, ou lorsque les exigences en matière d’étiquetage ne sont pas appropriées pour atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission peut, afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des paragraphes 1 et 2, donner mandat aux organisations européennes de normalisation pour définir des spécifications d’étiquetage concernant la compatibilité.

Sur la base des spécifications d’étiquetage concernant la compatibilité, définies par les organisations européennes de normalisation en vertu du mandat visé au premier alinéa, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant l’expression graphique, y compris un système de code de couleurs, concernant la compatibilité des carburants introduits sur le marché de l’Union qui, selon l’estimation de la Commission, représentent au moins 1 % du volume total des ventes de carburants dans plus d’un État membre.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

5.   Lorsque les dispositions en matière d’étiquetage des normes européennes respectives sont mises à jour ou lorsque de nouvelles normes européennes pour les carburants alternatifs sont définies, les exigences correspondantes en matière d’étiquetage s’appliquent à tous les points de recharge et de ravitaillement au plus tard vingt-quatre mois après l’adoption de l’acte d’exécution correspondant et à tous les véhicules à moteur mis sur le marché à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant.

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