Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 octobre 2023

1.   Aux points de recharge ouverts au public qu’ils exploitent, les exploitants de points de recharge donnent aux utilisateurs finals la possibilité d’effectuer une recharge à l’acte de leur véhicule électrique.

Aux points de recharge ouverts au public déployés à partir du 13 avril 2024, une recharge à l’acte est possible au moyen d’un instrument de paiement largement utilisé dans l’Union. À cette fin, les exploitants de points de recharge acceptent, à ces points, les paiements électroniques effectués par l’intermédiaire des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, parmi lesquels au moins l’un des suivants:

a)

les lecteurs de cartes de paiement;

b)

les dispositifs munis d’une fonctionnalité sans contact et permettant au moins de lire les cartes de paiement;

c)

pour les points de recharge ouverts au public dont la puissance de sortie est inférieure à 50 kW, les dispositifs utilisant une connexion internet et permettant des opérations de paiement sécurisées, tels que ceux générant un code QR spécifique.

À partir du 1er janvier 2027, les exploitants de points de recharge veillent à ce que tous les points de recharge ouverts au public qu’ils exploitent dont la puissance de sortie est égale ou supérieure à 50 kW et qui sont déployés le long du réseau routier RTE-T ou sur une aire de stationnement sûre et sécurisée, y compris les points de recharge déployés avant le 13 avril 2024, soient conformes aux exigences énoncées au point a) ou b).

Un seul terminal ou dispositif de paiement visé au deuxième alinéa peut desservir un certain nombre de points de recharge ouverts au public au sein d’un parc de recharge.

Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux points de recharge ouverts au public où il ne faut pas payer pour le service de recharge.

2.   Lorsqu’ils proposent une authentification automatique à un point de recharge ouvert au public qu’ils exploitent, les exploitants de points de recharge veillent à ce que les utilisateurs finals aient toujours le droit de ne pas utiliser l’authentification automatique et, à la place, puissent, soit effectuer une recharge à l’acte de leur véhicule, comme prévu au paragraphe 1, soit utiliser une autre solution de recharge contractuelle proposée à ce point de recharge. Les exploitants de points de recharge affichent cette option de manière claire pour les utilisateurs finals et la proposent à ceux-ci de manière pratique à chaque point de recharge ouvert au public qu’ils exploitent et où ils proposent l’authentification automatique.

3.   Les prix facturés par les exploitants de points de recharge ouverts au public sont raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Les exploitants de points de recharge ouverts au public s’abstiennent de toute discrimination, à travers les prix facturés, entre les utilisateurs finals et les prestataires de services de mobilité, ou entre les différents prestataires de services de mobilité. Néanmoins, le niveau des prix peut être différencié mais uniquement si la différentiation est proportionnée et objectivement justifiée.

4.   Aux points de recharge ouverts au public dont la puissance de sortie est égale ou supérieure à 50 kW, le prix ad hoc facturé par l’exploitant se fonde sur le prix par kWh de l’électricité livrée. En outre, les exploitants de ces points de recharge peuvent facturer des frais d’occupation sous la forme d’un prix par minute afin de décourager l’occupation trop longue du point de rechargement.

Les exploitants de points de recharge ouverts au public dont la puissance de sortie est égale ou supérieure à 50 kW affichent, aux stations de recharge, le prix ad hoc par kWh ainsi que les frais d’occupation éventuels exprimés en prix par minute de sorte que ces informations soient connues des utilisateurs finals avant le démarrage d’une session de recharge et qu’il soit plus facile de comparer les prix.

Les exploitants de points de recharge ouverts au public dont la puissance de sortie est inférieure à 50 kW mettent à disposition aux stations de recharge qu’ils exploitent, de façon claire et aisée, les informations relatives au prix ad hoc, avec tous ses éléments de prix, de sorte que ces informations soient connues des utilisateurs finals avant le démarrage d’une session de recharge et qu’il soit plus facile de comparer les prix. Les éléments de prix applicables sont présentés dans l’ordre suivant:

le prix par kWh,

le prix par minute,

le prix par session, et

tout autre élément de prix applicable.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à tous les points de recharge déployés à partir du 13 avril 2024.

5.   Les prix facturés par les prestataires de services de mobilité aux utilisateurs finals sont raisonnables, transparents et non discriminatoires. Les prestataires de services de mobilité mettent à la disposition des utilisateurs finals, avant le démarrage de la session de recharge prévue, toutes les informations relatives aux prix spécifiques à cette session de recharge, par l’intermédiaire de moyens électroniques librement disponibles et largement pris en charge, en distinguant clairement tous les éléments de prix, y compris les coûts d’itinérance de la recharge électrique applicables et les autres frais ou redevances appliqués par le prestataire de services de mobilité. Les frais sont raisonnables, transparents et non discriminatoires. Aucune redevance supplémentaire n’est appliquée par les prestataires de services de mobilité pour l’itinérance transfrontière de la recharge électrique.

6.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités surveillent régulièrement le marché des infrastructures de recharge et, notamment, à ce qu’elles surveillent le respect des paragraphes 3 et 5 par les exploitants de points de recharge et les prestataires de services de mobilité. Les États membres s’efforcent également de veiller à ce que leurs autorités surveillent régulièrement les éventuelles pratiques commerciales déloyales affectant les consommateurs.

7.   Au plus tard le 14 octobre 2024, les exploitants de points de recharge veillent à ce que tous les points de recharge ouverts au public qu’ils exploitent soient des points de recharge connectés.

8.   Les exploitants de points de recharge veillent à ce que tous les points de recharge ouverts au public qu’ils exploitent et qui ont été construits après le 13 avril 2024 ou rénovés après le 14 octobre 2024 permettent la recharge intelligente.

9.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le lieu exact où se situe l’infrastructure pour carburants alternatifs soit correctement signalé dans les aires de stationnement et de repos le long du réseau routier RTE-T où sont installées des infrastructures pour carburants alternatifs.

10.   Au plus tard le 14 avril 2025, les exploitants de points de recharge ouverts au public veillent à ce que tous les points de recharge en courant continu (CC) ouverts au public qu’ils exploitent soient équipés d’un câble de recharge fixe.

11.   Lorsque l’exploitant d’un point de recharge n’en est pas le propriétaire, le propriétaire met à la disposition de l’exploitant, selon les modalités convenues entre eux, un point de recharge ayant les caractéristiques techniques qui permettent à l’exploitant de se conformer aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 7, 8 et 10.

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