Règlement (CEE) 3019/86 du 30 septembre 1986 instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétiqueAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 30 septembre 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 1 octobre 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3019/86 de la Commission du 30 septembre 1986 instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique |
Décisions • 12
1. CJCE, n° C-301/86, Ordonnance de la Cour, R. Frimodt Pedersen A/S contre Commission des Communautés européennes, 8 juillet 1987
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[…] Ayant pour objet l' annulation du reglement ( cee ) n**3019/86 de la commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire a l' egard des importations de moteurs electriques polyphases normalises d' une puissance de plus de 0,75 a 75 kilowatts inclus, originaires de bulgarie, de hongrie, de pologne, de republique democratique allemande, de roumanie, de tchecoslovaquie et d' union sovietique,
2. CJCE, n° C-304/86, Ordonnance de la Cour, Enital SpA contre Conseil et Commission des Communautés européennes, 20 mai 1987
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[…] — du reglement n* 3019/86 de la commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire a l' egard des importations de moteurs electriques polyphases normalises d' une puissance de plus de 0,75 a 75 kilowatts inclus, originaires de bulgarie, de hongrie, de pologne, de la republique democratique allemande, de roumanie, de tchecoslovaquie et d' union sovietique ( jo l*280, p.*68 ).
3. CJCE, n° C-323/88, Arrêt de la Cour, SA Sermes contre Directeur des services des douanes de Strasbourg, 11 juillet 1990
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[…] 5 Le 30 septembre 1986, le Conseil et la Commission ont dénoncé les engagements précités et la Commission a institué, par le règlement ( CEE ) n° 3019/86 du même jour, un droit antidumping provisoire sur les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique ( JO L 280, p . 68 ).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure de réexamen
(1) La Commission a été saisie en octobre 1985 par le Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associés (Gimelec) appuyé par le Zentralverband der elektrotechnischen Industrie (Zvei), par la Rotating Electrical Machines Association (REMA), la Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métallurgiques, mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques (Fabrimétal), et l'Associazione Nazionale Industrie Elettrotechniche ed Elettroniche (ANIE), d'une demande de réexamen, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84, des décisions d'accepter les engagements de prix souscrits par les exportateurs dans le cadre de la procédure antérieure concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.
(2) Durant la procédure antérieure, des engagements avaient été souscrits par la société exportatrice Transelektro (Hongrie) et acceptés par le règlement (CEE) no 724/82 de la Commission (2), les sociétés Electro Impex (Bulgarie), Elektrim (Pologne), A.H.B. Elektrotechnik (République démocratique allemande), Electro-Export-Import (Roumanie), Z.S.E. (Tchécoslovaquie) et acceptés par le règlement (CEE) no 2075/82 du Conseil (3), et la société Energomachexport (Union soviétique) et acceptés par la décision 84/189/CEE de la Commission (4).
Ces engagements consistaient en des relèvements de prix à l'importation dans la Communauté, visant à supprimer les effets préjudiciables qui découlaient des importations convaincues de dumping.
(3) La demande de réexamen comportait des éléments de preuve de ce que, d'une part, les pratiques de dumping de la part des exportateurs des pays en cause persistaient et s'étaient même considérablement aggravées, et de ce que, d'autre part, en matière de préjudice, l'effet des engagements de prix n'avait pu empêcher, de 1982 à 1985, un accroissement substantiel des écarts de prix au stade « client » entre moteurs communautaires et moteurs originaires des pays à commerce d'État.
Les éléments de preuve présentés ont été jugés, après consultation, révélateurs d'un changement de circonstances, et suffisants pour justifier le réexamen des engagements souscrits lors de la procédure antérieure; la Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), la réouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et elle a commencé son enquête.
(4) Les produits concernés par la demande de réexamen sont les moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 et ex 85.01-36.
(5) La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure les exportateurs et importateurs notoirement intéressés, les représentants des pays d'exportation et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition orale.
La Commission a sollicité et obtenu des renseignements écrits détaillés des plaignants à propos de la question du préjudice et de ses causes, ainsi que de la totalité des exportateurs et de la plupart des importateurs concernés. Les informations recueillies ont été vérifiées par la Commission autant que nécessaire.
(6) Aux fins d'une détermination de dumping et de préjudice, la Commission a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:
- producteurs communautaires:
ACEC (Drogenbos, Belgique),
Ansaldo-Marelli/C.C.E. (Milan, Italie),
FIMET (Turin, Italie),
Leroy-Somer (Angoulême, France),
BBC-France (Lyon, France),
Siemens (Erlangen, république fédérale d'Allemagne),
BBC-Deutschland (Saarbruecken, république fédérale d'Allemagne),
Loher (Ruhstorff, république fédérale d'Allemagne),
Schorch (Moenchengladbach, république fédérale d'Allemagne),
- importateurs dans la Communauté:
Symkens SA (Liège, Belgique),
Veneta Motori (Padoue, Italie),
Elprom (Parme, Italie),
Enital (Milan, Italie),
Sermes (Strasbourg, France),
Sodimef (Strasbourg, France),
Elektrim-Oberstenfeld (Hambourg, république fédérale d'Allemagne),
Peja BV (Arnhem, Pays-Bas).
(7) Outre les sociétés précédentes, la totalité des sociétés exportatrices concernées ont saisi l'occasion de faire connaître leurs points de vue par écrit et d'être entendues oralement; de plus, de nombreux importateurs ont fait connaître leur opinion par écrit, certains ayant même été entendus oralement à leur demande. De ce fait, les arguments présentés par les sociétés suivantes ont été également pleinement pris en compte par la Commission:
- sociétés exportatrices:
Electro-Impex (Sofia, Bulgarie),
Transelectro (Budapest, Hongrie),
Elektrim (Varsovie, Pologne),
AHB Elektrotechnik (Berlin, République démocratique allemande),
Electro-Export-Import (Bucarest, Roumanie),
ZSE (Prague, Tchécoslovaquie),
Energomachexport (Moscou, Union soviétique),
- importateurs dans la Communauté
Van Houcke (Snelleghem, Belgique),
Industrial Electric (Kortrijk, Belgique),
Electropol-Cantoni (Milan, Italie),
Mez (Milan, Italie),
Sofbim (Argenteuil, France),
MDF (Argenteuil, France),
Stanko (Longjumeau, France),
Elektra (Francfort, république fédérale d'Allemagne),
Arnitlund Handels (Vojens, Danemark),
Frimodt Perdersen (Daugaard, Danemark),
Johnson (Copenhague, Danemark).
(8) La période de référence retenue par la Commission pour la détermination d'un dumping éventuel a été celle du 1er janvier au 31 octobre 1985. La même période de référence a été utilisée pour l'examen des prix d'importation au stade frontière communautaire, des prix de revente par les importateurs, des prix de vente et des coûts de production des producteurs communautaires et des marges de sous-cotation.
B. Définition des produits
(9) Les produits faisant l'objet d'allégation de dumping sont les moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés et normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus.
Conformément aux pratiques commerciales courantes dans cette industrie, l'expression « moteurs normalisés » recouvre tous les types de moteurs « standard » - et faisant donc l'objet d'une tarification par référence à un tarif public - ou modifiés de manière « standard » - le surcoût de la modification étant lui aussi calculé par référence à un tarif de modifications « standard ».
Les moteurs faisant l'objet de la présente procédure sont définis par leur puissance exprimée en kilowatts, et leur vitesse de rotation en tours/minute. Les puissances des moteurs en cause sont les suivantes: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kilowatts. Les vitesses de rotation, quant à elles, sont de 3 000 tours/minute, 1 500 tours/minute, 1 000 tours/minute et 750 tours/minute.
(10) Étant donné le degré relativement poussé de normalisation intervenue, au plan international, dans la fabrication de ces moteurs, les moteurs normalisés originaires des pays à commerce d'État constituent, type par type, des produits similaires aux moteurs normalisés communautaires, quoique avec d'éventuelles différences de qualité. (11) Compte tenu du grand nombre de moteurs couverts par cette procédure (plus de 64 types), un échantillon de six types de moteur bien définis (moteurs 4 pôles/1 500 t/mn, de puissances 1,1 kw; 3 kw; 5,5 kw; 11 kw; 30 kw; 75 kw) de la catégorie la plus vendue dans la Communauté (type fermé ventilé, forme B3 avec pattes, IP 44/54, 220/380 V, 50 hz) a été jugé représentatif par la Commission pour les calculs de dumping et la détermination des paramètres de préjudice liés aux prix (prix à l'importation et prix de revente, coûts de production, marges de sous-cotation).
La validité de cette méthode et la représentativité de cet échantillon n'ont pas été contestées.
C. Valeur normale
(12) Afin d'établir si les importations originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique continuent de faire l'objet de pratiques de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas une économie de marché; pour cette raison, elle a dû établir ses constatations de valeur normale, concernant ces pays, sur la base des données relevées dans un pays à économie de marché.
À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir comme référence le marché intérieur suédois ou autrichien. L'unique producteur établi en Autriche n'ayant pas répondu aux demandes de renseignements envoyées par la Commission, la question s'est posée de savoir si les prix pratiqués sur le marché intérieur suédois par le principal producteur de ce pays, Asea, qui a accepté d'ouvrir ses livres aux services de la Commission, offraient une base de comparaison appropriée et non déraisonnable.
Il est apparu que le marché suédois, bien qu'étant de taille moyenne (environ 160 000 moteurs normalisés vendus par an) était un marché suffisamment concurrentiel avec, d'une part, la présence de deux producteurs nationaux, ASEA et ELMO, d'autre part, une large présence (environ 36 % du marché suédois) d'importations originaires des pays à commerce d'État et des pays membres de la Communauté.
La Commission a donc considéré, et ce choix n'a été contesté par aucune des parties, que les prix pratiqués sur son marché intérieur par le plus important producteur suédois offraient une base de comparaison appropriée et non déraisonnable.
D. Prix à l'exportation
(13) En ce qui concerne les prix à l'exportation, la Commission a retenu, pour l'ensemble des exportations originaires des pays à commerce d'État concernés, le prix effectivement payé ou à payer à l'exportation vers chacun des principaux marchés de la Communauté, notamment vers ceux des États membres où sont installées les industries associées à la plainte: république fédérale d'Allemagne, France, Italie, Belgique.
E. Comparaison
(14) La détermination préliminaire de dumping a dès lors été effectuée en comparant au stade « sortie usine » les prix moyens du principal producteur suédois sur son marché domestique, pour l'ensemble des ventes de moteurs électriques polyphasés normalisés en cause effectuées de janvier à octobre 1985 inclus, avec les prix à l'exportation vers la Communauté, pendant la même période, des pays exportateurs concernés.
(15) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation au stade « sortie usine » pour chacun des produits de l'échantillon, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, et a procédé à des ajustements appropriés lorsque les parties intéressées ont apporté la preuve qu'une demande dans ce sens était justifiée (frais de transport, d'emballage et conditions de paiement notamment).
- En particulier, les prix de vente nets du producteur suédois ont été calculés sur la base d'un rabais de . . . % (1) par rapport aux prix de liste, correspondant au rabais habituellement accordé par ce producteur aux clients achetant des quantités comparables à celles achetées par les importateurs dans la Communauté. Il est à remarquer que le niveau de rabais ainsi retenu se situe à mi-chemin entre le rabais moyen « tous clients » octroyé en Suède par ASEA, soit . . . %, et le rabais maximal consenti par ce producteur pour certaines ventes exceptionnelles, soit . . . %.
- Bien que le choix de la Suède en tant que pays analogue n'ait pas été contesté en tant que tel, deux ajustements de la valeur normale ont été demandés:
- en matière de rabais, l'argument a été avancé par l'exportateur tchécoslovaque que les moteurs originaires des pays à commerce d'État étant commercialisés par l'intermédiaire d'importateurs exclusifs dans chaque État membre, les centrales exportatrices étaient amenées à consentir aux importateurs des rabais considérables. Par symétrie, selon cet exportateur, la Commission devrait, lors de l'établissement de la valeur normale, prendre en compte les rabais maximaux consentis par le producteur suédois.
Cet argument a été rejeté pour des raisons de fait et de principe. Il n'est tout d'abord pas exact que la commercialisation des moteurs des pays à commerce d'État ne se fasse que par des importateurs exclusifs uniques dans chaque État membre. L'enquête de la Commission a révélé qu'en Italie, notamment, certains exportateurs vendent par l'intermédiaire de plusieurs importateurs et, parallèlement, vendent également sans intermédiaire, directement, aux clients de grosse importance.
Surtout l'ajustement demandé par l'exportateur tchécoslovaque conduirait à la prise en compte d'un rabais de quantité de niveau excessif. En effet, en se fondant sur le rabais habituellement accordé par le producteur suédois Asea à ses gros clients, la Commission reflète d'une manière appropriée le rabais habituellement accordé par ce producteur pour des quantités comparables à celles achetées par les importateurs des produits en cause.
- Un ajustement de la valeur normale a également été demandé par l'exportateur tchécoslovaque pour refléter la différence de coûts de main-d'oeuvre entre la Suède et les pays à commerce d'État. Cet ajustement a été également rejeté, compte tenu du fait qu'il n'y a pas lieu, dans un exercice d'établissement de la valeur normale sur la base de l'économie de marché d'un pays tiers, de tenir compte de coûts encourus dans les pays à commerce d'État.
F. Marges de dumping
(16) L'examen des faits a fait apparaître que la totalité des transactions en cause faisait l'objet d'un dumping considérable. Le calcul des marges de dumping, a été fait en comparant, pour chaque type de moteur, la moyenne des prix à l'exportation vers chacun des États membres de la Communauté à la valeur normale établie; ce calcul a révélé que l'importance de la marge de dumping varie relativement peu suivant le type de moteurs mais diffère sensiblement suivant les pays exportateurs.
(17) Pour l'ensemble des moteurs de l'échantillon retenu, et compte tenu de l'application pour chaque exportateur d'une pondération reflétant, d'une part, l'importance relative de chaque marché national dans le marché de la Communauté, d'autre part, la structure de ses exportations par type de moteurs, les marges moyennes pondérées de dumping ont représenté les pourcentages suivants des prix caf franco frontière communautaire, non dédouanés:
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // CEE // D // F // I // UEBL // // // // // // // Bulgarie // 217 % // 177 % // 226 % // 221 % // n.s. (1) // Hongrie // 283 % // 292 % // n.s. (1) // 206 % // 206 % // Pologne // 211 % // 197 % // 222 % // 218 % // 198 % // République démocratique allemande // 208 % // - // 203 % // 217 % // 198 % // Roumanie // 204 % // 218 % // 208 % // 202 % // 205 % // Tchécoslovaquie // 192 % // 189 % // 205 % // 189 % // 212 % // Union soviétique // 193 % // 189 % // 197 % // 193 % // n.s. (1) // // // // // //
(1) n.s. = pas d'importations significatives.
G. Préjudice
(18) Compte tenu des engagements de prix en vigueur depuis 1982, la Commission s'est attachée, dans la présente procédure de réexamen au titre de l'ar- ticle 14 du règlement (CEE) no 2176/84, à vérifier si, et dans quelle mesure, le préjudice mis en évidence lors de la précédente procédure avait été effectivement éliminé.
Respect des engagements de prix
(19) Bien que le respect des engagements de prix n'ait pas été mis en cause par les plaignants, l'enquête de la Commission a permis de rassembler des éléments autorisant une vérification approfondie du respect des engagements de prix, par type de moteur sur chaque marché. - La Commission est, à ce stade de l'enquête, parvenue à la conclusion que les engagements ont été dans l'ensemble respectés, à l'exception de quelques violations ponctuelles.
- Il est cependant à relever que, dans le cas des exportateurs commercialisant par l'intermédiaire de filiales importatrices (exportateurs bulgares et soviétiques notamment), les prix de revente pratiqués par ces importateurs liés étaient, suivant les constatations de la Commission, très inférieurs aux prix de revente observés chez les importateurs indépendants. Dans de nombreux cas, les prix de revente constatés chez les importateurs liés étaient même inférieurs aux prix d'engagement prévus au stade caf frontière communautaire.
Facteurs de préjudice liés aux prix
(20) Compte tenu de ce que l'enquête a démontré que la totalité des producteurs communautaires à caractère industriel subissaient des pertes dans leur activité « moteurs standards », et indépendamment de la question du niveau de profit à retenir pour l'industrie en cause, la Commission a, dans son analyse de préjudice, tout d'abord cherché à vérifier si les niveaux actuels des prix à l'importation du stade caf frontière de la Communauté et si les prix de revente des moteurs originaires des pays de l'Est permettaient aux producteurs de la Communauté de couvrir au moins leur prix de revient, c'est-à-dire leurs coûts de production et leurs frais généraux et administratifs (hors profit).
(21) Dans cette optique, la Commission a procédé à un examen détaillé des calculs de prix de revient pour 1985 des principaux producteurs communautaires à caractère industriel et a observé que la totalité d'entre eux présentaient des comptes d'exploitation déficitaires pour leur activité « moteurs électriques standards ». Elle a constaté une dispersion relativement grande de ces prix de revient, autour des moyennes communautaires suivantes pour les moteurs de l'échantillon:
1,1 Kw: 86,2 Écus
3,0 Kw: 139,1 Écus
5,5 Kw: 228,4 Écus
11 Kw: 404,2 Écus
30 Kw: 975,5 Écus
75 Kw: 2 370,7 Écus
Compte tenu de la dispersion des coûts de production, la Commission a, pour les besoins de l'analyse de préjudice, identifié dans chacun des quatre marchés communautaires principalement concernés par la procédure (république fédérale d'Allemagne, France, Italie, Belgique) le producteur le plus efficient.
(22) C'est, dans chacun de ces États membres, par rapport aux prix de revient du producteur communautaire à prendre en considération, qu'a été exprimée la marge de sous-cotation, c'est-à-dire l'écart entre le prix de revient de référence et le prix, très inférieur, de revente des moteurs importés des pays à commerce d'État:
Marges de sous-cotation en pourcentage du prix de revient du producteur national le plus efficace sur chaque marché
1.2.3.4.5 // // // // // // // D // F // I // UEBL // // // // // // 1,1 Kw // de 34 à 45 // 36 à 44 // 35 à 46 // 28 à 37 // 3 Kw // de 33 à 44 // 32 à 46 // 27 à 44 // 25 à 35 // 5,5 Kw // de 31 à 66 // 42 à 60 // 27 à 44 // 24 à 36 // 11 Kw // de 31 à 44 // 39 à 54 // 27 à 42 // 18 à 35 // 30 Kw // de 31 à 44 // 35 à 51 // 25 à 43 // 12 à 36 // 75 Kw // de 33 à 45 // 29 à 45 // 26 à 51 // 18 à 40 // // // // //
(23) Ces mêmes sous-cotations, qui sont donc d'un niveau considérable, représentent les pourcentages suivants des prix caf frontière de la Communauté, suivant les pays d'importation concernés:
Marges de sous-cotation (1) en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté
1.2.3.4.5 // // // // // // // D // F // I // UEBL // // // // // // 1,1 Kw // de 80 à 105 // 95 à 123 // 76 à 84 // 73 à 87 // 3 Kw // de 80 à 102 // 78 à 117 // 53 à 86 // 65 à 79 // 5,5 Kw // de 74 à 154 // 123 à 178 // 53 à 88 // 49 à 67 // 11 Kw // de 73 à 104 // 114 à 160 // 52 à 83 // 41 à 76 // 30 Kw // de 75 à 104 // 97 à 136 // 49 à 86 // 26 à 75 // 75 Kw // de 81 à 108 // 76 à 89 // 51 à 116 // 43 à 88 // // // // //
(1) Calculées par rapport aux prix de revient du producteur le plus efficace de chaque marché. (24) Au terme de cette analyse des prix d'importation et des prix de revente par rapport aux prix de revient des producteurs les plus efficients dans chacun des quatre marchés communautaires principaux, l'enquête a révélé que, globalement et pour l'ensemble des moteurs en cause, le prix moyen des moteurs originaires des pays à commerce d'État s'établit, au stade caf frontière de la Communauté, à environ 38 % du prix de revient moyen des producteurs communautaires pour un moteur de mêmes caractéristiques.
Dans l'ensemble, les marges de sous-cotations « typiques » représentent donc 50 % des prix de revient communautaires moyens, soit 128 % en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté.
Facteurs macro-économiques: importations,
consommation, parts de marché
(25) Les paramètres macro-économiques de l'analyse du préjudice montrent que la pression extrêmement forte sur les prix exercée par les importations originaires des pays à commerce d'État leur a permis, entre 1982 et 1985, de conserver pratiquement leurs parts de marché dans un marché communautaire en expansion.
- En volume, les importations dans la Communauté des produits en cause sont passées, entre 1982 et 1985, pour l'Union soviétique, de 69 000 à 81 000 moteurs, pour la République démocratique allemande, de 238 000 à 276 000 moteurs, pour la Tchécoslovaquie, de 165 000 à 175 000 moteurs. Les importations de Bulgarie sont restées stables, égales à 61 000 moteurs. Les importations de Pologne sont passées de 98 700 en 1982 à 89 900 moteurs en 1985, celles de Hongrie de 54 200 à 51 000 moteurs, et celles de Roumanie de 29 500 à 13 900 moteurs.
- Cependant, les moteurs en cause exportés par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République démocratique allemande, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique présentent des caractéristiques comparables et sont commercialisés par ces pays à commerce d'État à des prix relativement proches dans la Communauté; pour ces raisons, et dans un souci de non-discrimination, l'appréciation du volume des importations a été faite globalement, en cumulant l'ensemble des importations couvertes par la procédure.
- Les importations cumulées de moteurs normalisés des pays à commerce d'État en cause, égales à 716 000 pièces en 1982, sont en effet passées à 604 000 pièces en 1983 - reflétant ainsi dans une certaine mesure l'effet des engagements de prix souscrits en 1982 - pour remonter dès 1984 à 689 500 pièces, et atteindre 748 300 pièces en 1985, soit un niveau absolu supérieur à celui de 1982.
- Corrélativement, et compte tenu de l'augmentation globale de la demande communautaire d'environ 19,8 % pendant la même période (3 070 000 moteurs vendus en 1982, 3 680 000 en 1985), la part de marché globale détenue par les importations convaincues de dumping est restée quasiment stable dans la Communauté - 23,3 % en 1982, 20,3 % en 1985.
- Ainsi, les parts de marché détenues par les moteurs originaires des pays à commerce d'État concernés par la présente procédure auraient été en 1985 de 12,8 % en république fédérale d'Allemagne, de 28,1 % en France, de 25 % en Italie, de 45 % aux Pays-Bas, de 24 % en Belgique-Luxembourg, de 22 % au Danemark et de 60 % en Irlande.
L'évolution de 1982 à 1985 semble donc avoir été une diminution de la pénétration des moteurs des pays à commerce d'État en république fédérale d'Allemagne, en France et, dans une certaine mesure, en Italie - où les parts de marché correspondantes étaient repectivement de 18 %, 37,2 % et 28 % en 1982 - tandis qu'une augmentation de la pénétration de ces importations s'est produite aux Pays-Bas, en Belgique-Luxembourg et, dans une moindre mesure, au Danemark - où les parts de marché, en 1982, étaient de 35 %, 19,1 % et 20 % respectivement.
Incidence sur les producteurs communautaires
(26) Confrontés à une concurrence extrêmement vive de la part de moteurs faisant l'objet d'un dumping massif, qui occupent une part restée importante du marché communautaire (en moyenne plus du cinquième du marché, avec des parts relatives de plus de 45 % dans certains États membres), et qui sont vendus à des prix anormalement bas, les producteurs communautaires ont manifestement choisi de chercher à maintenir leurs parts de marché, seule voie leur permettant, à leur avis, de maintenir les coûts de production dans des limites raisonnables. Il est en effet clair que, pour des produits banalisés comme les moteurs électriques « standard », la longueur des séries de fabrication et le volume global de production sont, en économie de marché, les deux éléments décisifs influençant la compétitivité des prix de revient.
Le volume de prodution des moteurs en cause chez les producteurs visités est donc resté relativement stable entre 1982 (907 000 moteurs) et 1985 (990 000 moteurs), ne diminuant sensiblement qu'en France en 1984. (27) La pression considérable sur les prix exercée par les importations des moteurs originaires des pays à commerce d'État a eu pour résultat une dégradation très nette des résultats financiers des producteurs communautaires dans le domaine des moteurs standards en cause. Aucun des comptes d'exploitation 1985 présentés par les producteurs ne présentait de solde bénéficiaire; pour les moteurs de l'échantillon, les pertes d'exploitation, exprimées en pourcentage du prix de revient variaient généralement entre - 33 % et - 0,4 %, les trois quarts des producteurs perdant, par moteur vendu, de 3 % à 25 % de leur prix de revient.
(28) La totalité des entreprises communautaires industrielles subit donc des pertes importantes dans le domaine des moteurs électriques polyphasés normalisés visés par la procédure. En outre, les emplois directement concernés par la production de ces moteurs électriques sont passés, chez les producteurs visités, de 5 677 personnes en 1982 à 5 040 personnes en 1985, au fil des mesures de rationalisation et de compression des coûts.
Étant donné la part nécessairement importante occupée par l'activité « moteurs normalisés » dans la plupart des entreprises communautaires de la branche « machines tournantes », puisque chaque moteur spécial et, d'une manière générale, chaque machine tournante incorpore un ou plusieurs moteurs normalisés - ou en dérive - il est clair que le préjudice infligé dans le seul domaine des moteurs normalisés, s'il devait persister durablement, ne pourrait qu'avoir des répercussions sur l'ensemble de la branche « machines tournantes » de la Communauté.
Autres causes de préjudice
(29) La Commission a examiné les autres éléments qui, considérés individuellement ou combinés, ont pu également porter atteinte aux producteurs communautaires.
Elle a notamment examiné l'effet des importations dans la Communauté qui n'ont pas, à ce jour, fait l'objet d'allégations de dumping, et l'effet de la concurrence intracommunautaire.
(30) Pour ce qui est des importations extra-communautaires autres que celle originaires des pays concernés par la présente procédure, les statistiques communautaires font apparaître une certaine progression des importations, originaires de Yougoslavie et de Hong-kong, à des prix apparemment assez bas. La fiabilité des chiffres officiels d'importation étant contestée par la quasi-totalité des opérateurs économiques interrogés, la Commission estime qu'à ce stade de la procédure il n'est pas possible de tirer de conclusion définitive quant à l'impact réel des importations originaires de ces deux pays. Elle ne manquera pas de se pencher sur ce point lors de la détermination définitive.
(31) En ce qui concerne la concurrence intracommunautaire, la Commission a examiné les prix auxquels se font les échanges intracommunautaires; elle a ainsi pu constater que les niveaux de prix moyens auquels les producteurs allemands et français vendaient dans la Communauté étaient de très loin supérieurs aux niveaux comparables des moteurs des pays à commerce d'État. En revanche, elle a observé que les ventes intracommunautaires de certains producteurs italiens se faisaient à des niveaux de prix relativement bas, proches de ceux de certains pays à commerce d'État.
Synthèse
(32) En matière de préjudice, les résultats de l'enquête ont donc fait apparaître que les difficultés des producteurs communautaires résultant des importations faisant l'objet de dumping n'avaient pas été éliminées, puisque la totalité d'entre eux, en 1985, subissaient toujours des pertes financières substantielles, malgré une amélioration marginale de leurs parts de marchés.
- La cause principale de ces difficultés est certainement l'inadéquation des niveaux des engagements de prix, compte tenu du changement des circonstances, et notamment de l'évolution des prix de revient actuels des producteurs communautaires.
- Le maintien de la part de marché des moteurs originaires des pays à commerce d'État à un niveau élevé (plus de 20 % dans l'ensemble de la Communauté), s'est combiné aux niveaux de prix anormalement bas pratiqués pour ces moteurs pour déprimer le marché communautaire.
- Enfin, la concurrence intracommunautaire exercée par certains producteurs italiens a pu également contribuer aux difficultés de l'industrie communautaire.
(33) Globalement, et compte tenu de l'ensemble des facteurs de préjudice examinés aux points 20 à 31, la Commission est convaincue, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, que le préjudice causé par les importations originaires des pays à commerce d'État, qui font l'objet d'un dumping massif, doit, pris isolément, être considéré comme important.
H. Intérêts de la Communauté: forme et taux du droit
(34) Dans ces conditions, au vu des pertes financières des producteurs, et compte tenu du fait que l'activité « moteurs électriques polyphasés normalisés » représente pour la Communauté le pivot de son activité « machines tournantes » (voir point 28), les intérêts de la Communauté exigent que soit
(35) Quant à la forme du droit antidumping à imposer, la Commission estime que, compte tenu de la multiplicité des moteurs en cause et de ce que ces moteurs sont originaires de pays à commerce d'État, le type le plus approprié de droit antidumping est ici, dans un souci de transparence maximale, un droit variable calculé par différence entre un prix minimal par type, exprimé en Écus, et le prix d'importation au premier acheteur indépendant.
L'enquête ayant révélé (voir point 19) qu'un nombre substantiel d'importateurs étaient liés à un exportateur par une association ou un arrangement de compensation avec un tiers au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, la Commission estime, quant à la forme du droit, nécessaire de ne prendre comme référence dans le calcul du droit antidumping que le prix au premier acheteur non lié à l'exportateur.
Il y a donc lieu de faire une distinction, dans le dispositif, entre un barème de prix minimaux s'appliquant au stade caf frontière de la Communauté, pour les importations effectuées par des importateurs indépendants, et un barème s'appliquant au stade « prix de revente », pour les importations effectuées par des importateurs non indépendants.
(36) En ce qui concerne le niveau du prix minimal, la Commission estime que, au regard des marges considérables de dumping et de sous-cotation observées, les prix minimaux nécessaires pour l'élimination complète du préjudice causé par les importations en question doivent être établis sur la base du prix de revient moyen des producteurs communautaires, compte tenu d'une marge bénéficiaire appropriée; à cet égard, la Commission estime que, au vu des conditions sévères de la concurrence entre les producteurs communautaires et des résultats financiers de l'activité « moteurs standards » dans la Communauté depuis de nombreuses années, une marge bénéficiaire brute de 5 % du prix de revient représente, à ce stade de la procédure, une estimation conservatoire, à réviser éventuellement lors des constatations définitives.
Sur la base du prix de revient communautaire moyen et de la marge de profit ci-dessus, en tenant dûment compte des différences de caractéristique physiques entre les moteurs importés et les moteurs communautaires, et en prenant également en considération les marges d'importation moyennes observées chez les importateurs, la Commission a quantifié les relèvements de prix nécessaires, tant au stade caf frontière de la Communauté, qu'au stade du prix de revente par un importateur non indépendant.
(37) Le relèvement des prix à l'importation auquel conduit le calcul effectué au point 36 représenterait une hausse d'environ 60 % par rapport aux prix actuellement pratiqués par les exportateurs.
Au vu du caractère provisoire de certains des résultats de l'enquête, l'évaluation préliminaire des intérêts communautaires conduit la Commission, à ce stade de la procédure, à établir le droit antidumping provisoire de manière telle que les relèvements de prix correspondants, tant au stade du prix caf frontière de la Communauté (annexe A) qu'au stade du prix de revente par les importateurs non indépendants (annexe B), représentent 35 % environ des niveaux respectifs des prix actuels d'importation et de revente.
(38) La Commission estime que les résultats définitifs de l'enquête permettront au Conseil, lors de l'évaluation finale des intérêts de la Communauté, de se prononcer sur l'opportunité éventuelle de relever ultérieurement les prix d'importation jusqu'au niveau résultant du calcul à effectuer à partir des données définitives.
I. Dispositions finales de procédure
(39) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection.
(40) Au vu des résultats de la procédure de réexamen exposés ci-dessus, les engagements de prix acceptés sont en l'espèce devenus sans objet par l'institution du droit provisoire. Les exportateurs concernés en ont été informés en temps opportun par la Commission.
En ce qui concerne les engagements de prix acceptés par le Conseil, celui-ci a, sur proposition de la Commission, pris par le règlement (CEE) no 3018/86 (1) les mesures qui s'imposent.
(41) Il convient de fixer le délai au cours duquel les parties intéressées peuvent, après l'institution du droit provisoire, faire connaître leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986