Règlement (CEE) 480/86 du 25 février 1986Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 25 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 1 mars 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) no 480/86 du Conseil du 25 février 1986 déterminant les règles générales d' application du mécanisme des montants régulateurs applicables aux échanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l' Espagne |
Décisions • 3
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[…] L'objectif des MR est défini par le quatrième considérant du règlement n° 480/86 du Conseil, du 25 février 1986, en déterminant les règles générales d'application ( 2 ). […]
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[…] 4 avant d ' examiner le bien-fonde de la presente demande en refere et afin de permettre une approche complete du probleme pose , il apparait utile de decrire , de maniere succincte , le mecanisme des montants regulateurs et ses regles generales d ' application telles qu ' elles ont ete determinees par le reglement no 480/86 du conseil , du 25 fevrier 1986 ( jo l 54 , p . 2 ), sur base duquel les deux reglements , dont le sursis a l ' execution est demande , ont ete pris .
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[…] 4 les criteres applicables au calcul des montants regulateurs ont ete fixes par le reglement n**480/86 du conseil, du 25 fevrier 1986, determinant les regles generales d' application du mecanisme des montants regulateurs applicables aux echanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la communaute, dans sa composition au 31 decembre 1985, et l' espagne ( jo l*54, p.*2 ). ce reglement ne fait pas l' objet du recours . sur la base de ce reglement, la commission a fixe, par les reglements attaques, les montants regulateurs applicables aux vins de table ainsi qu' aux vins a denomination d' origine, vins de liqueur, vins nouveaux, jus de raisins, mouts de raisins et vins vines .
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 123 de l'acte d'adhésion prévoit qu'un mécanisme de montants régulateurs est instauré aux échanges, entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne, des produits du secteur viti-vinicole; considérant que, pour les vins de table, les montants régulateurs à percevoir lors de l'importation des produits en question dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en provenance d'Espagne compensent la différence entre les prix d'orientation et ces mêmes prix fixés pour l'Espagne; que, pour les autres produits du secteur qui sont susceptibles de créer des perturbations sur le marché et pour lesquels un prix de référence est fixé, il peut être perçu un montant régulateur selon des modalités qui tiennent compte des rapports existant entre ces produits et les différents types de vins de table; considérant que, selon la déclaration commune annexée à l'acte, pour certains vins de table en provenance d'Espagne appréciés sur la base de leurs prix spécifiques sur le marché et leur conditionnement, il est perçu un montant régulateur inférieur au montant régulateur le plus élevé résultant de la différence des prix d'orientation respectifs; considérant que le montant régulateur est destiné à éviter des perturbations sur le marché de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, tout en n'affectant pas le courant traditionnel d'échanges des produits visés ci-dessus; que, par conséquent, l'application du montant régulateur pour les produits en provenance d'Espagne ne s'impose pas dans le cas où de telles perturbations ne sont pas à craindre; qu'il convient également de prévoir la modulation du montant régulateur pour les produits en question en fonction de la situation de leur marché; considérant que l'article 123 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion prévoit qu'un montant régulateur peut être fixé pour les exportations d'un ou de plusieurs produits de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 vers l'Espagne; qu'il ne peut être fait usage de cette possibilité que lorsque, pour le produit en question, l'évolution des marchés risque de mettre en cause le courant d'échanges normal; considérant que, pour éviter dans certains cas des perturbations dans les échanges avec les pays tiers, il apparaît souhaitable, lors de la fixation de la restitution applicable dans les échanges entre l'Espagne et les pays tiers conformément à l'article 87 de l'acte d'adhésion, de prévoir la possibilité de ne pas tenir compte en tout ou en partie de certains montants régulateurs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 7 mai 2018, n° 2017F01187
- Cour d'appel de Metz, 10 novembre 2016, n° 14/02924
- Cour de cassation 30 novembre 2022, 21-16.404
- Cour d'appel de Poitiers, 5 janvier 2016, n° 15/00695
- CORHOFI (LYON 9EME, 343174660)
- Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 11 juillet 2024, n° 2203816
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 14 mars 2025, n° 24/06882
- Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 janvier 2014, n° 1174
- Article L331-8-1 du Code de l'action sociale et des familles
- LES REVERSIBLES (LE BROC, 980068191)
- WICAP PUR ETC 2014 (BALMA, 801339292)
- Article L224-33 du Code de la consommation
- SANICHAUF (SARREBOURG, 344655642)
- Cour de discipline budgétaire et financière, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et de la société civile immobilière (SCI) Mutualité Astorg, 4 décembre 2002
- Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA00246, Inédit au recueil Lebon
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986