Règlement (CE) 2246/2003 du 19 décembre 2003 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porcAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 20 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2246/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

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Texte du document

Version du 20 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau.

(2) La situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité. Cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l'évolution saisonnière et cyclique.

(3) Il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention. Ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au stockage privé suivant les dispositions prévues au règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc(2).

(4) Conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2763/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc(3), la Commission peut décider de diminuer ou de prolonger la durée du stockage. Il convient de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions dans le cas où la Commission prend une telle décision.

(5) Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées.

(6) La garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: