1. Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation.
2. L'agriculteur visé au paragraphe 1 peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.
Lorsque les droits à la prime sont transférés sans transfert de l'exploitation, une partie des droits transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation est située, pour être redistribuée gratuitement.
3. Les États membres:
a) |
prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale; |
b) |
peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre agriculteurs ou via la réserve nationale. |
4. Avant une date qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.