Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables et des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires.

Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«phénomènes climatiques défavorables», des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse;

b)

«maladies animales», les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (31);

c)

«pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative.

2.   Une contribution financière peut être octroyée uniquement pour les pertes causées par des phénomènes climatiques, ou par une maladie animale ou végétale ou par une infestation parasitaire détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

3.   La contribution financière octroyée par agriculteur n'excède pas 65 % de la prime d'assurance due.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

4.   L'indemnisation de l'assurance récolte et/ou animaux et/ou végétaux n'est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable ou la maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire a été officiellement reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

5.   Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées au paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni exigences ni spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

6.   Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.

7.   Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 69, paragraphe 1, au taux de 75 % de la contribution financière.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation au financement des contributions et de la part de la prime d'assurance à la charge des agriculteurs par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés. Cette possibilité s'entend nonobstant les articles 125 terdecies et 125 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007.

8.   Les États membres veillent à ce que les pertes économiques pour lesquelles des indemnités sont octroyées au titre d'autres dispositions communautaires, y compris l'article 44 du règlement (CE) no 1234/2007 et toute autre mesure vétérinaire ou phytosanitaire et sanitaire, ne fassent pas l'objet d'une compensation supplémentaire au titre du paragraphe 1, premier alinéa.

9.   Les contributions financières ne peuvent constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. Ces contributions ne peuvent ni être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés, ni être subordonnées à la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'une société établie dans l'État membre concerné.

Décisions3


1CJUE, n° C-239/17, Arrêt de la Cour, Gert Teglgaard et Fløjstrupgård I/S contre Fødevareministeriets Klagecenter, 25 juillet 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Régimes de soutien en faveur des agriculteurs – Règlement (CE) no 1782/2003 – Article 6, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 73/2009 – Article 23, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 796/2004 – Article 66, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 1122/2009 – Article 70, paragraphe 8, sous a) – Conditionnalité – Réduction des paiements directs pour non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des bonnes conditions agricoles et environnementales – Détermination de l'année à prendre en compte afin de déterminer le pourcentage de réduction – Année de survenance du non-respect »

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2Tribunal administratif de Nantes, 23 janvier 2015, n° 1304228
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] des infractions répétées à la même obligation en matière de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l'agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 47 de ce même règlement : «1. […] Le caractère «persistant» ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.» ; qu'aux termes de l'article 70 de ce même règlement : « (…) 4. […]

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3CJUE, n° C-361/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, De Ruiter vof contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 25 novembre 2020

[…] À partir du 19 janvier 2009, l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 146/2008, a été remplacé par l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 et, à partir du 30 novembre 2009, l'article 66, paragraphe 1, du règlement d'application no 796/2004 a été remplacé par l'article 70, paragraphe 8, sous a), du règlement d'application no 1122/2009.

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