Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne peuvent pas définir des exigences minimales qui ne sont pas prévues dans ce cadre.

L'application des normes énumérées dans la troisième colonne de l'annexe III est facultative, sauf dans les cas suivants:

a)

un État membre a défini pour cette norme, avant le 1er janvier 2009, une exigence minimale pour les bonnes conditions agricoles et environnementales, et/ou

b)

des règles nationales concernant la norme en question sont appliquées dans l'État membre.

2.   Les États membres autres que les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent.

Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents et destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

Décisions43


1CJUE, n° C-294/19, Arrêt de la Cour, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea contre SC Piscicola Tulcea SA et Ira Invest SRL…

[…] “activité agricole”, la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6 ;

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2CJUE, n° C-79/23, Arrêt de la Cour, FJ contre Agrárminiszter, 18 avril 2024

[…] “superficie déterminée”, la superficie pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies ; […] […] (31) “conditionnalité”, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 5 et 6 du règlement [no 73/2009] ; […] 15 Le titre III de la partie II du règlement no 1122/2009, intitulé « Contrôles », comportait un chapitre II, concernant les « [c]ontrôles relatifs aux critères d'admissibilité ». Dans la section II de celui-ci, intitulée « Contrôles sur place », figurait l'article 32 de ce règlement, intitulé « Rapport de contrôle », lequel disposait :

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT00577, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous. (…) III. – Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application. » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : « Bonnes conditions agricoles et environnementales 1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

- Article 5 Mesures d'additionnalité 1. […] Directive (UE) 2018/2001 Du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED2) ­ Article 25 ­ Article 26 ­ Article 29 4. […]

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