Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, ou d'un incident environnemental.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«fonds de mutualisation», un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou à un incident environnemental;

b)

«pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;

c)

«incident environnemental», un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement lié à un événement donné et d'une portée géographique limitée. Cela ne recouvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou les pluies acides.

3.   Pour ce qui est des maladies animales, des indemnités peuvent être octroyées uniquement pour les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE.

4.   Les États membres veillent à ce que les pertes économiques pour lesquelles des indemnités sont octroyées au titre d'autres dispositions communautaires, y compris l'article 44 du règlement (CE) no 1234/2007 et toute autre mesure vétérinaire ou phytosanitaire et sanitaire, ne fassent pas l'objet d'une indemnité supplémentaire au titre du paragraphe 1.

5.   Le fonds de mutualisation verse les indemnités directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.

Les indemnités octroyées par le fonds de mutualisation proviennent:

a)

du capital de base du fonds constitué par les contributions des agriculteurs affiliés et non affiliés ou par les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole, ou

b)

d'emprunts contractés par le fonds à des conditions commerciales, et

c)

de tout montant recouvré en vertu du paragraphe 11.

Le capital de base de départ ne peut être constitué par des fonds publics.

6.   Les contributions financières visées au paragraphe 1 peuvent concerner:

a)

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans;

b)

le remboursement du capital et des intérêts afférents à des emprunts commerciaux contractés par le fonds aux fins du paiement des indemnités aux agriculteurs;

c)

les montants prélevés sur le capital de base du fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs.

Les durées minimale et maximale des emprunts commerciaux admissibles au bénéfice de l'aide sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Lorsque les indemnités sont payées par le fonds conformément au premier alinéa, point c), la contribution financière publique suit le même rythme que celui d'un emprunt commercial de durée minimale.

7.   Aucune contribution financière ne doit dépasser 65 % des coûts visés au paragraphe 6. Les coûts non couverts par les contributions financières sont supportés par les agriculteurs affiliés.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

a)

des plafonds par fonds;

b)

des plafonds unitaires appropriés.

8.   Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 69, paragraphe 1, au taux de 75 %.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation et/ou de la participation des agriculteurs affiliés au financement des contributions financières par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés. Cette possibilité s'entend nonobstant les articles 125 terdecies et 125 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007.

9.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

10.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article. Le format, le contenu, le calendrier et le délai de transmission de ce rapport sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

11.   Lorsqu'un agriculteur reçoit d'un fonds de mutualisation une indemnité en vertu du présent article, tout droit légal à la réparation des dommages destiné à couvrir les pertes économiques indemnisées qu'il pourrait avoir à l'égard de tiers au titre de toute disposition du droit communautaire ou national est transféré au fonds de mutualisation conformément aux règles fixées par l'État membre concerné.

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