1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide.
2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.
Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.
3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles et des vérifications prévus au présent chapitre.
Lorsqu'un État membre confie certaines parties des tâches à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.
10 L'article 20, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement prévoit: «1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide. […] 3. Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 20.» 12 Conformément à l'article 122 de ce règlement, le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle. […] 20 Aux termes de l'article 133, paragraphe 1, de l'APK:
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