Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide.

2.   Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

3.   Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles et des vérifications prévus au présent chapitre.

Lorsqu'un État membre confie certaines parties des tâches à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.

Décisions9


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT00577, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — que M. B… ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir que la situation des parcelles en cause était identique à celle observée en 2010, mais leur appréciation par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le préfet a pu régulièrement se fonder sur les faits établis lors du contrôle réalisé en 2010, après s'être assuré auprès du requérant lui-même que la situation était restée inchangée en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 73/2009 ;

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2Tribunal administratif de Pau, 19 septembre 2013, n° 1200498
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé : « 1. […]

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  • Règlement·
  • État

3Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1301978
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé : « Le présent règlement établit (…) / b) un régime d'aide au revenu en faveur des agriculteurs (ci-après dénommé « régime de paiement unique ») / (…) » : qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : « 1. Un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : « 1. […]

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 27 juin 2013

10 L'article 20, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement prévoit: «1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide. […] 3. Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 20.» 12 Conformément à l'article 122 de ce règlement, le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle. […] 20 Aux termes de l'article 133, paragraphe 1, de l'APK:

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