Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les montants figurant à l'annexe XII qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, points 1 et 2, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008. Dans le cas des régimes de la fécule de pomme de terre, visés à l'annexe XI, points 1 et 2, les États membres peuvent distribuer les montants prévus par ces régimes en tenant compte des quantités de pommes de terre couvertes par les contrats de culture conclus entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du contingent alloué à celle-ci, tel que visé à l'article 84 bis du règlement (CE) no 1234/2007, au cours d'une année donnée.

2.   Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1.

L'augmentation de valeur par droit au paiement et par agriculteur est obtenue en divisant les montants visés au premier alinéa par le nombre de droits au paiement de chaque agriculteur concerné.

Toutefois, lorsqu'un agriculteur d'un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement, il se voit attribuer des droits au paiement dont:

a)

le nombre équivaut au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 35, paragraphe 1, pour l'année de l'intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique;

b)

la valeur est établie en divisant le montant résultant de l'application du paragraphe 1 par le nombre de droits déterminés sur la base du point a) du présent alinéa.

3.   Toutefois, lorsque le montant par régime d'aide est inférieur à 250 000 EUR, l'État membre concerné peut décider de ne pas distribuer les montants et de les ajouter à la réserve nationale.

Décisions4


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 avril 2018, 17NT01866, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'au regard de ces dispositions, pour bénéficier de l'exemption de prélèvement des droits à paiement unique au bénéfice de la réserve nationale à l'occasion d'un changement de statut juridique de l'exploitation, les deux conditions mentionnées à l'article D. 615-69 du code rural doivent être cumulativement réunies à l'issue de cette opération ; que pour ne pas attribuer à l'Earl de la Lande la prime d'abattage pour un montant de 64 718,64 euros, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant, s'il remplissait la première condition, […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 396070
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) Il résulte des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, des articles 63 et 64 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission que, alors même que l'administration a été informée d'un changement de statut ou de dénomination de l'exploitation agricole, l'agriculteur doit également déclarer à l'administration, pour prétendre au versement d'aides dites découplées, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14 novembre 2014, 13NT02571, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 du règlement (CE) susvisé n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : « Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique : 1. À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI. » ; […]

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