Article 4 - Critères généraux pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 juin 2019

1.   Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols que si tous les critères suivants sont remplis:

a)

les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001;

b)

les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ont été produits à partir de matières premières supplémentaires obtenues au moyen de mesures d'additionnalité répondant aux critères spécifiques énoncés à l'article 5;

c)

les éléments de preuve nécessaires pour distinguer les matières premières supplémentaires et étayer les allégations relatives à la production de matières premières supplémentaires sont dûment recueillis et documentés par les opérateurs économiques concernés.

2.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 1, point c), contiennent au moins des informations concernant les mesures d'additionnalité adoptées pour produire des matières premières supplémentaires, les zones délimitées sur lesquelles ces mesures ont été appliquées et le rendement moyen des terres lorsque ces mesures ont été appliquées pendant la période de trois ans précédant immédiatement l'année au cours de laquelle la mesure d'additionnalité a été appliquée.

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 431589
Rejet

[…] 4. Enfin, aux termes du dernier alinéa du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme ». Ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 192 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dont elles sont issues, ont pour objet de ne pas tenir compte des biocarburants issus d'huile de palme au titre de la part d'énergie renouvelable servant au calcul du coefficient mentionné au dernier alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, à compter du 1 er janvier 2020, date de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions du III du même article 192 de la loi du 28 décembre 2018.

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2CJUE, n° C-402/20, Arrêt de la Cour, Lípidos Santiga SA contre Commission européenne, 21 octobre 2021

[…] 23 En deuxième lieu, dans la mesure où les règles relatives aux concentrations poursuivent, ainsi qu'il ressort, notamment, du considérant 2 et de l'article 2 du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), le même objectif, il doit être considéré que ce même raisonnement sous-tend également les quatre arrêts du Tribunal invoqués par la requérante, à savoir les arrêts du 19 mai 1994, Air France/Commission (T-2/93, EU:T:1994:55, point 41) ; du 3 avril 2003, BaByliss/Commission (T-114/02, EU:T:2003:100, point 89) ; du 30 septembre 2003, ARD/Commission (T-158/00, EU:T:2003:246, point 60), et du 4 juillet 2006, easyJet/Commission (T-177/04, EU:T:2006:187, point 32).

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

Cet e demande 10 Limite fixée par la directive 2015/1513 précitée (article 2, paragraphe 2, b, iv) au d du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE précitée, qui vise les « biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles ». […] Celui-ci part du 12 Article 26, paragraphe 1. 13 Article 26, paragraphe 2. 14 Ibidem. 15 Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant

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