1. Les opérateurs établis dans la Communauté, à l'exception des agents en douane et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui interviennent dans l'importation ou l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe ou sous forme d'activités intermédiaires les concernant sont titulaires d'un agrément. Cet agrément est délivré par l'autorité compétente de l'État membre où l'opérateur est établi.
Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'octroyer un agrément, l'autorité compétente tient compte de la compétence et de l'intégrité du demandeur.
La procédure de comité est utilisée pour élaborer les dispositions qui déterminent dans quels cas un agrément n'est pas exigé, fixent des conditions supplémentaires pour l'octroi d'un agrément et établissent un modèle d'agrément. Ces dispositions garantissent que les opérateurs sont contrôlés et surveillés de manière systématique et cohérente.
2. L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un détournement de substances classifiées est à craindre.