Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 2008
Sortie de vigueur : 19 juin 2009

1.   L’absorption d’eau doit être vérifiée régulièrement, conformément aux indications figurant à l’annexe IX, ou conformément aux indications figurant à l’annexe VI dans les abattoirs, au moins une fois par période de travail de huit heures.

Lorsque ces vérifications révèlent que la quantité d’eau absorbée est supérieure à celle compatible, compte tenu de l’absorption d’eau intervenant dans les phases de la préparation des carcasses de volailles qui ne sont pas couvertes par le contrôle, avec la teneur totale en eau admise par le présent règlement et, en tout état de cause, lorsque l’absorption d’eau est supérieure aux valeurs visées à l’annexe IX, point 10, ou à l’annexe VI, point 7, les abattoirs prennent immédiatement les mesures techniques indispensables au système de préparation.

2.   Dans tous les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, en tout cas, au moins une fois tous les deux mois, les vérifications de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés visée à l’article 15, paragraphe 1, sont effectuées par sondage, pour chaque abattoir, conformément aux indications figurant aux annexes VI ou VII, au choix des autorités compétentes de l’État membre. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les carcasses pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.

3.   Les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées par les autorités compétentes ou sous leur responsabilité. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas spécifiques, rendre les dispositions du paragraphe 1, et notamment les indications de l’annexe IX, points 1 et 10, et du paragraphe 2 du présent article plus rigoureuses pour un abattoir donné lorsque cela s’avère nécessaire aux fins du respect de la teneur totale en eau admise par le présent règlement.

Dans tous les cas où un lot de volailles congelées ou surgelées a été considéré comme non conforme au présent règlement, les autorités compétentes ne reprennent les tests à la fréquence minimale des vérifications visée au paragraphe 2 qu’après que trois vérifications successives, menées conformément aux annexes VI ou VII sur des échantillons provenant de prélèvements réalisés sur la production de trois jours différents répartis sur une période de quatre semaines au maximum, ont donné des résultats négatifs. Les coûts de ces vérifications sont acquittés par l’abattoir concerné.

4.   Dans le cas du refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1 peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans lesdites annexes a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au paragraphe 1.

5.   Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 2 dépasse les limites admises, le lot concerné est considéré comme non conforme au présent règlement. Dans ce cas, l’abattoir concerné peut cependant demander la réalisation d’une analyse contradictoire dans le laboratoire de référence de l’État membre, selon une méthode choisie par l’autorité compétente de cet État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot.

6.   Lorsque, le cas échéant après analyse contradictoire, le lot en question est considéré comme non conforme au présent règlement, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visant à permettre que ledit lot soit commercialisé comme tel dans la Communauté, à la seule condition que les emballages individuels comme les emballages collectifs des carcasses concernées soient pourvus, par l’abattoir, sous le contrôle de l’autorité compétente, d’une banderole ou d’une étiquette portant, en lettres capitales rouges, au moins l’une des mentions figurant à l’annexe X.

Le lot visé au premier alinéa reste sous le contrôle de l’autorité compétente jusqu’à ce qu’il soit traité conformément aux dispositions du présent paragraphe ou qu’il en soit disposé autrement. S’il est certifié à l’autorité compétente que le lot visé au premier alinéa est destiné à être exporté, l’autorité compétente prend toute mesure utile pour éviter que le lot concerné soit commercialisé à l’intérieur de la Communauté.

Les mentions indiquées au premier alinéa sont placées à un endroit apparent pour qu’elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.

Décisions26


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02229, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la société Doux SA aurait dû être présente lors de l'analyse des échantillons prélevés, faute de quoi le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; l'analyse de la teneur en eau des poulets congelés aurait dû être réalisée uniquement par des laboratoires nationaux de référence en application du paragraphe 5 de l'article 16 du règlement n° 543/2008 ; la société Doux ne saurait assumer la charge de la preuve de ce que les échantillons analysés ne sont pas arrivés au laboratoire dans un état de congélation suffisant alors qu'elle n'était ni présente ni représentée lors des analyses effectuées sur ces échantillons ; […]

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2CJUE, n° C-141/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 13 septembre 2016

[…] L'article 15, paragraphe 1, du règlement no 543/2008 dispose que, « [s]ans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 5, […] les poulets congelés et surgelés, lorsqu'ils sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de [l'Union] que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse décrite à l'annexe VI (test d'égouttage) ou celle de l'annexe VII (test chimique)» ( 8 ). Les autorités compétentes désignées des États membres doivent veiller à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect de cette disposition ( 9 ).

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02014, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la société Doux aurait dû être présente lors de l'analyse des échantillons prélevés, faute de quoi le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; l'analyse de la teneur en eau des poulets congelés aurait dû être réalisée uniquement par des laboratoires nationaux de référence en application du paragraphe 5 de l'article 16 du règlement n° 543/2008 ; la société Doux ne saurait assumer la charge de la preuve de ce que les échantillons analysés ne sont pas arrivés au laboratoire dans un état de congélation suffisant alors qu'elle n'était ni présente ni représentée lors des analyses effectuées sur ces échantillons ; s'agissant du titre de recettes n° 2013000067, […]

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