Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 2008
Sortie de vigueur : 19 juin 2009

1.   L’État membre de destination peut, lorsqu’il existe des motifs sérieux de suspecter des irrégularités, effectuer par sondage des contrôles non discriminatoires des poulets congelés ou surgelés afin de vérifier qu’un lot répond aux conditions prévues aux articles 15 et 16.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués au lieu de destination des marchandises ou dans un autre lieu approprié, pour autant que, dans ce dernier cas, l’acheminement des marchandises soit aussi peu perturbé que possible, que le lieu choisi ne soit pas situé à la frontière et que les marchandises puissent parvenir normalement jusqu’à leur destination une fois que l’échantillon approprié a été prélevé. Toutefois, les produits concernés ne peuvent être vendus au consommateur final avant que le résultat du contrôle ne soit disponible.

Ces contrôles sont effectués le plus rapidement possible de façon à ne pas retarder indûment la mise sur le marché des produits ni causer des retards susceptibles d’altérer leur qualité.

Les résultats de ces contrôles et toute décision ultérieure ainsi que les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiqués au plus tard deux jours ouvrables après le prélèvement d’échantillons à l’expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire. Les décisions prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination et les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition.

Si l’expéditeur ou son mandataire le demande, lesdites décisions et les raisons sur lesquelles elles reposent lui sont communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l’État membre de destination ainsi que de la procédure et des délais applicables.

3.   Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 1 dépasse les tolérances admises, le détenteur du lot concerné peut demander qu’une analyse contradictoire soit effectuée dans l’un des laboratoires de référence énumérés à l’annexe XI, selon la même méthode que celle utilisée pour la première analyse. Les frais afférents à cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot. Les tâches et les compétences des laboratoires de référence sont précisées à l’annexe XII.

4.   S’il apparaît, après un contrôle effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, après une analyse contradictoire, que les poulets congelés ou surgelés ne sont pas conformes aux dispositions des articles 15 et 16, l’autorité compétente de l’État membre de destination applique les procédures indiquées à l’article 16, paragraphe 6.

5.   Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente de l’État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 3 permettent de constater un manquement répété, ou quand ces contrôles, de l’avis de l’État membre d’expédition, ont été effectués sans justification suffisante, les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission.

Dans la mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement ou sur demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination et compte tenu de la nature des infractions relevées, la Commission peut:

envoyer une mission d’experts à l’établissement concerné et, en liaison avec les autorités nationales compétentes, procéder à des inspections sur place, ou

demander à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition d’intensifier les prélèvements d’échantillons sur la production de l’établissement concerné et, le cas échéant, d’appliquer des sanctions conformément aux dispositions de l’article 194 du règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission informe les États membres de ses conclusions. Les États membres sur le territoire desquels une inspection est effectuée fournissent aux experts toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Dans l’attente des conclusions de la Commission, l’État membre expéditeur, sur demande de l’État membre destinataire, renforcer les contrôles à l’égard des produits provenant de l’établissement en cause.

Lorsque ces mesures sont prises pour régler des irrégularités répétées de la part d’un établissement, la Commission impute tous les frais afférents à l’application des dispositions des tirets du troisième alinéa à l’établissement concerné.

Décisions14


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02229, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 543/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille : « Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 5, et de l'article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu'ils sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse décrite à l'annexe VI (test d'égouttage) ou celle de l'annexe VII (test chimique) ».

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 18NT03279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17. Aux termes du §1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 612/2009 : « Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. / Les produits satisfont à l'exigence du premier alinéa lorsqu'ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d'octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2015, n° 1302282
Annulation

[…] (5 e chambre) Vu l'ordonnance n° 1306467 du président par intérim du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2013 transmettant au tribunal administratif de Rennes, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Doux, de M e A B et de la SCP X-Le Guerneve-Abittbol, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 13 juin 2013 ;

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