Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 2008
Sortie de vigueur : 19 juin 2009

1.   Les abattoirs autorisés à utiliser les expressions définies à l’article 11 sont soumis à un agrément spécial. Ils doivent enregistrer séparément et par mode d’élevage:

a)

les noms et adresses des producteurs de ces volailles, qui doivent être inscrits après une inspection effectuée par l’autorité compétente de l’État membre;

b)

à la demande de ladite autorité, le nombre d’oiseaux détenus par chaque producteur pour chaque bande;

c)

le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées;

d)

les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l’adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison.

2.   Les producteurs visés au paragraphe 1 sont ensuite inspectés régulièrement. Pendant une période minimale de six mois après la livraison, ils doivent tenir à jour un registre du nombre d’oiseaux par mode d’élevage, en indiquant également le nombre d’oiseaux vendus, le nom et l’adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.

De plus, les producteurs qui pratiquent l’élevage en plein air ont également l’obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l’extérieur.

3.   Les fabricants et fournisseurs d’aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs pour le mode d’élevage visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), est conforme aux indications en matière d’alimentation.

4.   L’accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs pour les modes d’élevage visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison.

5.   Des inspections régulières, en ce qui concerne l’application de l’article 11 et des paragraphes 1 à 4 du présent article, sont effectuées:

a)

en élevage: au moins une fois par bande,

b)

chez le fabricant et fournisseur d’aliments: au moins une fois par an,

c)

à l’abattoir: au moins quatre fois par an,

d)

chez l’accouveur: au moins une fois par an pour les modes d’élevages visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e).

6.   Chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission une liste des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d’eux. Toute modification apportée à cette liste est communiquée au début de chaque trimestre de l’année civile aux autres États membres et à la Commission.

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