Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 2008
Sortie de vigueur : 19 juin 2009

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu’ils sont l’objet d’un commerce ou d’une profession ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VI (test d’égouttage) ou celle de l’annexe VII (test chimique).

2.   Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1 et notamment:

que des échantillons soient prélevés pour vérifier l’absorption d’eau à la réfrigération et la teneur en eau du poulet congelé et surgelé,

que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an,

que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production.

Décisions27


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02229, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 543/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille : « Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 5, et de l'article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu'ils sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse décrite à l'annexe VI (test d'égouttage) ou celle de l'annexe VII (test chimique) ».

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2CJUE, n° C-141/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 13 septembre 2016

[…] L'article 15, paragraphe 1, du règlement no 543/2008 dispose que, « [s]ans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 5, […] les poulets congelés et surgelés, lorsqu'ils sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de [l'Union] que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse décrite à l'annexe VI (test d'égouttage) ou celle de l'annexe VII (test chimique)» ( 8 ). Les autorités compétentes désignées des États membres doivent veiller à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect de cette disposition ( 9 ).

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02014, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) […]

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