1. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu’ils sont l’objet d’un commerce ou d’une profession ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VI (test d’égouttage) ou celle de l’annexe VII (test chimique).
2. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1 et notamment:
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que des échantillons soient prélevés pour vérifier l’absorption d’eau à la réfrigération et la teneur en eau du poulet congelé et surgelé, |
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que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an, |
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que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production. |