1. Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence respectif des résultats des vérifications visées aux articles 15, 16 et 17 effectuées par elles ou sous leur responsabilité.
Les laboratoires nationaux de référence communiquent ces données au comité d’experts visé à l’article 19 pour évaluation approfondie et discussion avec les laboratoires nationaux de référence avant le 1er juillet de chaque année. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion selon la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.
2. Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles prévus aux articles 15, 16 et 17 à tous les stades de commercialisation, y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement conformément aux annexes VI et VII. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.