1. L'État membre qui a agréé la société de surveillance lui retire immédiatement son agrément:
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si la société de surveillance ne répond plus aux conditions de l'agrément définies à l'annexe VIII, chapitre I, ou |
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si la société de surveillance a systématiquement délivré de fausses attestations à maintes reprises. Dans ce cas, la sanction visée à l'article 20 n'est pas applicable. |
2. Le retrait de l'agrément sera soit total, soit limité à certaines parties ou activités de la société de surveillance en fonction de la nature des défaillances observées.
3. Lorsqu'un agrément est retiré par un État membre à une société de surveillance appartenant à un groupe de sociétés, les États membres où se trouvent des sociétés de surveillance agréées appartenant au même groupe suspendent les agréments de ces sociétés pour une période ne dépassant pas trois mois afin de procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier si ces sociétés de surveillance présentent également les défaillances décelées au niveau de la société de surveillance dont l'agrément a été retiré.
Aux fins d'application du premier alinéa, un groupe de sociétés comprend toutes les sociétés dont le capital est détenu, directement ou indirectement, à raison de plus de 50 % par une seule société mère ainsi que la société mère elle-même.