1. Une société de surveillance qui souhaite délivrer les attestations visées à l'article 17, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c), doit être agréée par l'autorité compétente de l'État membre où elle a son siège.
2. La société de surveillance doit être agréée à sa demande pour une période de trois ans renouvelable si elle remplit les conditions fixées à l'annexe VIII, chapitre I. L'agrément est valable dans tous les États membres.
3. L'agrément doit préciser si l'autorisation de délivrer les attestations visées à l'article 17, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c), est valable dans le monde entier ou est limitée à un certain nombre de pays tiers.