1. Aucune restitution n'est octroyée pour les exportations faisant l'objet d'un prélèvement à l'exportation ou d'une taxe à l'exportation fixés à l'avance ou déterminés dans le cadre d'une adjudication.
2. Lorsque, pour un produit composite, un prélèvement à l'exportation ou une taxe à l'exportation sont fixés à l'avance au titre d'un ou de plusieurs de ses composants, aucune restitution n'est octroyée pour ce ou ces composants.