1. La société de surveillance doit agir dans le respect des règles prévues à l'annexe VIII, chapitre II, point 1.
Si une ou plusieurs des conditions prévues par les règles susmentionnées ne sont pas respectées, l'État membre ayant agréé la société de surveillance suspend l'agrément pendant la période nécessaire pour remédier à cette situation.
2. L'État membre qui a agréé la société de surveillance en contrôlera les prestations et le comportement conformément aux conditions prévues à l'annexe VIII, chapitre II, point 2.