Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Sortie de vigueur : 17 décembre 1990

1. La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des

services.

2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux transports maritimes établis hors de la Communauté et contrôlés par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.

3. Les dispositions des articles 55 à 58 et celles de

l'article 62 du traité sont applicables à la matière régie par le présent règlement.

4. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers, s'ils sont normalement assurés contre rémunération:

a) les transports intracommunautaires:

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d'un État membre et un port ou une installation offshore d'un autre État membre;

b) le trafic avec des pays tiers:

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d'un État membre et un port ou une installation offshore d'un pays tiers.

Décisions41


1Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2008, n° 04375
Rejet

[…] 15-03-01-01-06 […] — de condamner l'Etat au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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2CJCE, n° C-381/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juillet 1994

[…] 1. I. Dans le présent recours en manquement, la Commission reproche à la République française d' avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 1er du règlement (CEE) nº 4055/86 (1) qui a mis en oeuvre le principe de la libre prestation des services dans le domaine des transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers. Selon la Commission, ce manquement réside dans le fait que l' État membre en cause a appliqué des taux différenciés de la taxe sur les passagers des navires à destination des ports français, selon qu' il s' agissait de transports entre ports français ou de transports entre ces ports et ceux d' autres États membres.

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3CJUE, Avis 2/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 16 mai 2017

[…] Sur la compétence visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE […] Troisièmement, s'agissant en particulier des engagements ayant pour objet de lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d'une récolte illégale et contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, visés au point 150 du présent avis, les parties s'obligent, dans l'accord envisagé, à mettre en œuvre ou à favoriser des systèmes de documentation, de vérification et de certification. De tels systèmes sont de nature à influer directement sur le commerce des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C-281/01, EU:C:2002:761, point 40).

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Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2017

59. L'article 207, paragraphe 5, TFUE correspond en substance à l'article 133, paragraphe 6, troisième alinéa, CE. […] De tels systèmes sont de nature à influer directement sur le commerce des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C-281/01, EU:C:2002:761, point 40). […] ;e audit article 3, paragraphe 2.

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www.dbfbruxelles.eu · 11 juillet 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Arbetsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 8 juillet dernier, l'article 1 du

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