Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Sortie de vigueur : 17 décembre 1990

1. Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans tout accord futur avec des pays tiers ne sont autorisés que dans les circonstances exceptionnelles où les

compagnies de ligne maritimes communautaires ne disposeraient pas, dans le cas contraire, d'une possibilité effective de participer au trafic vers le pays tiers concerné et en provenance de celui-ci. Dans ces circonstances, ces arrangements peuvent être autorisés conformément aux dispositions de l'article 6.

2. Dans les cas où un pays tiers cherche à imposer à des États membres des arrangements en matière de partage de cargaisons en vrac sec et liquide, le Conseil prend les mesures appropriées conformément au règlement (CEE) no 4058/86 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (1).

Décisions14


1CJCE, n° C-381/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juillet 1994

[…] 5. L' article 8 du règlement transpose le principe inscrit à l' article 60, paragraphe 3, du traité au champ d' application du règlement et dispose à cet effet: […]

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2CJCE, n° C-171/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (C-171/98 et C-201/98) et Grand-Duché de Luxembourg…

[…] Dispositif Mots clés 1 Transports – Transports maritimes – Accord de partage des cargaisons entre un État membre et un pays tiers – Accord futur au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 4055/86 – Notion (Règlement du Conseil n_ 4055/86, art. 3, 4 et 5, § 1) 2 Transports – Transports maritimes – Accord de partage des cargaisons entre un État membre et un pays tiers – Obligation d'adapter un accord existant avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 4055/86 – Délai d'adaptation

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  • Cee/ce - transports * transports·
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3CJCE, n° C-355/87, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes, 30 mai 1989

[…] L' Italie a procédé à cette notification conformément à l' article 6, paragraphe 5, du règlement n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers ( ci-après « règlement relatif à la libre prestation des services ») ( JO L 378, p . 1 ). […]

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  • Application de l' accord déléguée aux compagnies maritimes·
  • Absence d' obligation 2 . transports·
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  • Respect du droit communautaire·
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  • Transports maritimes·
  • 1 . transports
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