Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013
Sortie de vigueur : 4 juillet 2018

1.   Les visites de navires sont effectuées par des fonctionnaires de l’administration ou d’un organisme agréé autorisé par celle-ci, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI.

2.   Lorsqu’une administration fait appel à des organismes agréés pour effectuer les visites, comme prévu au paragraphe 1, elle habilite au minimum ces organismes agréés à:

exiger qu’un navire soumis à une visite se conforme au présent règlement, et

effectuer des visites à la demande des autorités appropriées d’un État membre.

3.   Les navires sont soumis aux visites suivantes:

a)

une visite initiale;

b)

une visite de renouvellement;

c)

une visite supplémentaire;

d)

une visite finale.

4.   La visite initiale d’un navire neuf est effectuée avant l’entrée en service du navire ou avant la délivrance du certificat d’inventaire. Pour les navires existants, une visite initiale est effectuée au plus tard le 31 décembre 2020. La visite permet de vérifier que la partie I de l’inventaire des matières dangereuses satisfait aux exigences du présent règlement.

5.   La visite de renouvellement est effectuée à des intervalles définis par l’administration, ne pouvant pas dépasser cinq ans. La visite de renouvellement permet de vérifier que la partie I de l’inventaire des matières dangereuses satisfait aux exigences du présent règlement.

6.   La visite supplémentaire, qu’elle soit générale ou partielle selon les circonstances, est effectuée si le propriétaire le demande après une modification, un remplacement ou une réparation importante de la structure, de l’équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matières qui a une incidence sur l’inventaire des matières dangereuses. La visite permet de s’assurer que les modifications, remplacements ou réparations importantes ont été réalisés de telle sorte que le navire continue de satisfaire aux exigences du présent règlement et que la partie I de l’inventaire des matières dangereuses est modifiée comme il convient.

7.   La visite finale est effectuée avant la mise hors service du navire et avant le début des opérations de recyclage.

Cette visite permet de vérifier que:

a)

l’inventaire des matières dangereuses satisfait aux exigences de l’article 5;

b)

le plan de recyclage du navire reflète correctement les informations figurant dans l’inventaire des matières dangereuses et satisfait aux exigences de l’article 7;

c)

l’installation de recyclage de navires dans laquelle il est prévu de recycler le navire figure sur la liste européenne.

8.   Pour les navires existants destinés au recyclage, la visite initiale et la visite finale peuvent être effectuées en même temps.

Décision0

Commentaire0