Article 6 - Exigences générales pour les propriétaires de navires


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013
Sortie de vigueur : 4 juillet 2018

1.   Lorsqu’ils se préparent à envoyer un navire au recyclage, les propriétaires de navires:

a)

communiquent à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires toutes les informations pertinentes concernant le navire nécessaires à l’établissement du plan de recyclage du navire énoncé à l’article 7;

b)

notifient par écrit à l’administration concernée, dans un délai fixé par celle-ci, l’intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données. La notification comporte au minimum:

i)

l’inventaire des matières dangereuses; et

ii)

toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu du point a).

2.   Les propriétaires de navires veillent à ce que les navires destinés au recyclage:

a)

soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne;

b)

durant la période précédant leur arrivée dans l’installation de recyclage de navires, soient exploités de manière à réduire au minimum la quantité des résidus de cargaison, les restes de fioul et les déchets d’exploitation demeurant à bord;

c)

soient munis d’un certificat attestant qu’ils sont prêts pour le recyclage, délivré par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci après réception du plan de recyclage du navire approuvé conformément à l’article 7, paragraphe 3, et avant toute activité de recyclage de navire.

3.   Les propriétaires veillent à ce que les navires-citernes arrivent aux installations de recyclage de navires avec des citernes à cargaison et des chambres des pompes des navires dans des conditions permettant la délivrance d’un certificat attestant que les conditions de sécurité en vue du travail à chaud sont remplies.

4.   Les propriétaires de navires fournissent à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires une copie du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, délivré conformément à l’article 9.

5.   Les propriétaires de navires sont responsables du navire et prennent des dispositions pour faire en sorte que le navire continue de satisfaire aux exigences de l’administration de l’État membre dont le navire bat pavillon jusqu’à ce que l’opérateur de l’installation de recyclage de navires accepte d’assumer la responsabilité du navire en question. L’opérateur de l’installation de recyclage de navires peut refuser d’accepter un navire en vue de le recycler si l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire, y compris lorsque la partie I de l’inventaire des matières dangereuses n’a pas été correctement tenue et mise à jour, pour refléter les modifications apportées à la structure et à l’équipement du navire. Dans ces circonstances, le propriétaire du navire demeure responsable dudit navire et en informe l’administration sans délais.

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Pauline Hili · Actualités du Droit · 11 novembre 2020

Pauline Hili · Actualités du Droit · 11 novembre 2020

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En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013 précité, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires publiée conformément à l'article 16 dudit règlement.

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