Article 13 - Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations de recyclage de navires pour figurer sur la liste européenne


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013
Sortie de vigueur : 4 juillet 2018

1.   Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires satisfait aux exigences suivantes, conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI, de l’OIT, de la convention de Bâle et de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et d’autres lignes directrices internationales:

a)

elle a obtenu l’autorisation des autorités compétentes dont elle relève pour exercer des activités de recyclage de navires;

b)

elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle;

c)

elle fonctionne à partir de structures bâties;

d)

elle met en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:

i)

les effets dommageables sur la santé des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation de recyclage de navires; et

ii)

les effets dommageables sur l’environnement résultant du recyclage des navires;

e)

elle élabore un plan relatif à l’installation de recyclage de navires;

f)

elle prévient les effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement, y compris en démontrant que l’installation est en mesure de maîtriser les fuites, en particulier dans les zones intertidales;

g)

elle assure une gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières dangereuses et des déchets, y compris:

i)

en garantissant le confinement de toutes les matières dangereuses présentes à bord d’un navire durant l’intégralité du processus de recyclage du navire afin de prévenir tout rejet de ces matières dans l’environnement et, en outre, en veillant à ce que les opérations impliquant la manipulation de matières dangereuses et de déchets produits durant le processus de recyclage du navire ne soient réalisées que sur des sols imperméables dotés de systèmes d’évacuation efficaces;

ii)

en faisant en sorte que tous les déchets résultant de l’activité de recyclage du navire et les quantités de ces déchets soient répertoriés et uniquement transférés vers des installations de gestion des déchets, y compris des installations de recyclage des déchets, disposant des autorisations requises pour en assurer le traitement dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine;

h)

elle élabore et tient à jour un plan de préparation et d’intervention dans les situations d’urgence; s’assure que les équipements d’intervention d’urgence, tels que les équipements et véhicules de lutte contre l’incendie, les ambulances et les grues, puissent accéder rapidement au navire et à toutes les zones de l’installation de recyclage de navires;

i)

elle garantit la sécurité et la formation des travailleurs, y compris en veillant à ce que ceux-ci utilisent des équipements de protection individuelle lors des opérations qui l’exigent;

j)

elle tient un relevé des incidents, accidents, maladies professionnelles et effets chroniques et, si les autorités compétentes dont elle relève l’exigent, signale tout incident, accident, maladie professionnelle ou effet chronique entraînant ou susceptible d’entraîner des risques pour la sécurité des travailleurs, la santé humaine et l’environnement;

k)

elle accepte de satisfaire aux exigences du paragraphe 2.

2.   L’opérateur d’une installation de recyclage de navires:

a)

envoie le plan de recyclage du navire, une fois qu’il a été approuvé conformément à l’article 7, paragraphe 3, au propriétaire du navire et à l’administration ou à un organisme agréé autorisé par celle-ci;

b)

notifie à l’administration que l’installation de recyclage de navires est prête à tous égards à entreprendre le recyclage du navire;

c)

lorsque le recyclage complet ou partiel d’un navire est achevé conformément au présent règlement, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du recyclage complet ou partiel conformément au plan de recyclage du navire, envoie un avis d’achèvement à l’administration qui a délivré le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. L’avis d’achèvement contient, le cas échéant, un relevé des incidents et accidents dommageables pour la santé humaine et/ou l’environnement.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format de:

a)

la notification requise en vertu du paragraphe 2, point b), du présent article afin de veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’appendice 6 de la convention de Hong Kong; et

b)

la déclaration requise en vertu du paragraphe 2, point c), du présent article afin de veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’appendice 7 de la convention de Hong Kong.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25 du présent règlement.

Décision0

Commentaires2


www.vie-publique.fr · 6 août 2015

[…] La section 7 traduit dans des termes réglementaires les modalités d'application de l'article L. 541-10-9 du code l'environnement, qui concerne l'obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels de s'organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu'ils distribuent. […] Ces activités sont soumises à agrément délivré pour une durée de cinq ans renouvelable afin de répondre aux exigences des articles 13 et 14 du règlement susmentionné et d'assurer ainsi la correcte mise en œuvre de ce règlement

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[…] La liste actualisée des installations répondant aux exigences énoncées à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1257/2013, à savoir qu'elles ont obtenu l'autorisation des autorités compétentes dont elles relèvent pour exercer des activités de recyclage de navires, figure en annexe de la présente décision.

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