Article 16 - Établissement et mise à jour de la liste européenne


Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013
Sortie de vigueur : 4 juillet 2018

1.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir une liste européenne d’installations de recyclage de navires qui:

a)

sont situées dans l’Union et ont été notifiées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 3;

b)

sont situées dans un pays tiers et dont l’inscription sur la liste se base sur une évaluation des informations et des éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l’article 15.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25.

2.   La liste européenne est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission pas plus tard que le 31 décembre 2016. Elle est divisée en deux sous-listes indiquant les installations de recyclage de navires situées dans un État membre et les installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers.

La liste européenne comprend toutes les informations suivantes sur l’installation de recyclage de navires:

a)

la méthode de recyclage;

b)

le type et la taille des navires qui peuvent être recyclés;

c)

toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l’installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux;

d)

les détails de la procédure explicite ou tacite telle que visée à l’article 7, paragraphe 3, pour l’approbation du plan de recyclage du navire par l’autorité compétente;

e)

le volume annuel maximal de recyclage de navires.

3.   La liste européenne indique la date d’expiration de l’inscription de l’installation de recyclage de navires. Une inscription est valide pour une période maximale de cinq ans et est renouvelable.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution pour mettre à jour régulièrement la liste européenne afin:

a)

d’inscrire une installation de recyclage de navires sur la liste européenne lorsque:

i)

l’installation a été autorisée conformément à l’article 14; ou

ii)

son inscription sur la liste européenne est décidée conformément au paragraphe 1, point b), du présent article;

b)

de retirer une installation de recyclage de navires de la liste européenne lorsque:

i)

l’installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 13; ou

ii)

les éléments de preuve mis à jour ne sont pas fournis au moins trois mois avant l’expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 3 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25.

5.   Lorsqu’elle établit et met à jour la liste européenne, la Commission agit conformément aux principes consacrés dans les traités et aux obligations internationales de l’Union.

6.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations qui peuvent être pertinentes aux fins de la mise à jour de la liste européenne. La Commission communique toute information pertinente aux autres États membres.

Décision0

Commentaire1


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En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013 précité, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires publiée conformément à l'article 16 dudit règlement.

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